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CAA Nancy, 29 septembre 2008, n°06NC01506, Commune de Chaumont

CAA Nancy, 29 septembre 2008, n°06NC01506, Commune de Chaumont

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649138/

Cour Administrative d’Appel de Nancy

N° 06NC01506

Inédit au recueil Lebon
4ème chambre - formation à 3

lecture du lundi 29 septembre 2008

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 10 juillet 2007 et 5 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHAUMONT (52012), représentée par son maire, par Me Garreau avocat ;
La COMMUNE DE CHAUMONT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300260 en date du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, à la demande du préfet de la Haute-Marne, il a annulé la décision de la commission d’appel d’offres en date du 30 juillet 2002 attribuant le lot n° 6 des marché de travaux pour la réhabilitation du marché couvert de Chaumont ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Marne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier : ni la commune ni son conseil, qui avait pourtant signalé son changement d’adresse, n’ont été avertis de l’audience ; ni le mémoire en défense du 8 juillet 2006 de l’entreprise ni le mémoire en duplique du préfet du 15 juillet 2006 ne lui ont été communiqués ; le tribunal n’a pas répondu au moyen en défense, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’écart entre les prix proposés et l’estimation des prix était justifié par l’augmentation du prix des matériels électriques et par l’ajout entre la date de l’estimation et la mise au point du dossier de consultation des entreprises de nouveaux travaux, ainsi que par le transfert, lors de l’élaboration du dossier de consultation, de certaines prestations du lot n° 7 au lot n° 6 ;
- seul le caractère inacceptable ou irrecevable d’une offre peut justifier une déclaration d’infructuosité ; l’administration n’est aucunement tenue de déclarer l’appel d’offres infructueux en raison d’un décalage entre le prix des offres proposées et le coût estimatif du projet de marché ; l’administration n’est d’ailleurs pas tenue de procéder à une estimation financière du coût des travaux ;
- l’écart entre les prix proposés et l’estimation des prix a trois origines : l’augmentation du prix des matériels électriques, l’ajout entre la date de l’estimation et la mise au point du dossier de consultation des entreprises de nouveaux travaux, ainsi que le transfert lors de l’élaboration du dossier de consultation, de certaines prestations du lot n° 7 au lot n° 6 ; la commission d’appel d’offres était parfaitement informée de ces évolutions ;
- le poste «éclairage extérieur» qui justifie à lui seul plus de 60 % de l’écart a pour origine la décision de mettre un éclairage de mise en valeur de l’édifice ;

 

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2007, présenté par le préfet de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- le prix des matériels électriques n’a augmenté que de 2 % durant la période concernée ;
- l’augmentation du prix de l’éclairage extérieur de 18 000 euros HT à 74 126 euros HT montre bien l’incohérence entre l’estimatif et les offres proposées ;
- le transfert des prestations du lot n° 7 aurait dû faire l’objet d’une évaluation sincère et actualisée ;
- les besoins n’ont pas été évalués avec la précision requise par l’article 5 du code des marchés publics ;
- la commission d’appel d’offres devait donc déclarer l’appel d’offres infructueux, conformément à l’article 60-II du code des marchés publics ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2008 :
- le rapport de M. Devillers, premier conseiller ;
- les observations de Me Janicot, avocat de la COMMUNE DE CHAUMONT ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article 60 du code des marchés publics (alors applicables avec le CMP 2001) : «II - Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable du marché après avis de la commission d’appel d’offres pour l’Etat, ou la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l’appel d’offres infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d’offres, soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément au I de l’article 35.» ;

Considérant que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de ces dispositions que, lorsqu’elle constate un important décalage entre le prix des offres proposées et le coût estimatif du projet de marché, la commission d’appel d’offres soit tenue de déclarer l’appel d’offres infructueux ; que, par suite, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a, pour ce motif, prononcé l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres du 30 juillet 2002 d’attribuer le lot n° 6 - électricité des marchés de travaux pour la réhabilitation du marché couvert de Chaumont à l’entreprise Codime ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision d’attribution du lot n° 6 par le préfet de la Haute-Marne devant le tribunal administratif ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la commission d’appel d’offres réunie le 30 juillet 2002 a, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, décidé l’attribution du lot n° 6 - électricité à l’entreprise Codime, bien que constatant un écart de plus de 80 % entre le prix proposé par cette entreprise, au demeurant moins disante, pour un montant de 239 690 euros TTC, et l’estimation initiale des prix du lot à un montant total de 130 253,61 euros TTC ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette différence s’explique, pour l’essentiel, par l’ajout de nouvelles prestations et le transfert au lot n° 6 de certaines prestations du lot n° 7 ; que ces modifications ont été décidées après la date de l’estimation du prix mais avant la mise au point du dossier de consultation porté à la connaissance des entreprises, le CCTP du lot n° 6 incluant ces nouvelles prestations d’éclairage extérieur et celles transférées du lot n° 7 initial ; que les quatre entreprises candidates ont ainsi été placées dans la même situation ; que la commission d’appel d’offres, qui a été informée par le maître d’oeuvre des motifs du dépassement de l‘estimation initiale des prix pour ce lot, a pu valablement, dans ces conditions, regarder les offres présentées comme acceptables ; que les besoins du maître d’ouvrage étaient définis avec suffisamment de précision avant l’appel à concurrence pour empêcher de regarder la consultation des entreprises comme irrégulière ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande d’annulation du préfet de la Haute-Marne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAUMONT est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission d’appel d’offres du 30 juillet 2002 ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CHAUMONT et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 septembre 2006 est annulé en tant qu’il a annulé la décision de la commission d’appel d’offres en date du 30 juillet 2002 attribuant le lot n° 6 des marché de travaux pour la réhabilitation du marché couvert de Chaumont.
Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Haute-Marne devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à la COMMUNE DE CHAUMONT une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAUMONT et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Voir également

critères de choix des offres, offres,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Article 53 [Attribution des marchés]