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CAA Nancy, 5 avril 2007, n° 06NC00660, Société Philippe Bâtiment c/ Ville de Metz

CAA Nancy, 5 avril 2007, n° 06NC00660, Société Philippe Bâtiment c/ Ville de Metz

Le titulaire n'est pas fondé à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en ne préconisant pas, dans les documents du marché, des travaux dont il refuse d'en supporter le coût, dès lors que le marché a été conclu à prix forfaitaire et que les travaux étaient indispensables, ce que ne pouvait ignorer le titulaire en tant que professionnel avisé chargé de l'ensemble des travaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017998934

Cour Administrative d'Appel de Nancy

statuant au contentieux  

N° 06NC00660  

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 5 avril 2007  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006, présentée pour la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT, dont le siège est 6 rue des Compagnons ZAC Sébastopol à Metz (57070), par la SCP d'avocats Colbus, Born-Colbus et Fittante ; la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301935 en date du 7 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la ville de Metz la somme de 16 125,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2003, en réparation des désordres affectant le pavillon du gardien du rugby-club de Metz à La Grange-aux-Bois ;

2°) de rejeter la demande de la ville de Metz, subsidiairement de réduire ses prétentions à indemnisation ;

3°) de condamner la ville de Metz à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE PHILIPPE BATIMENT soutient que :

- la présence d'eau dans le vide sanitaire du bâtiment constitue une cause étrangère à son ouvrage ;

- la ville de Metz a commis une faute en acceptant la réalisation d'un bâtiment qui ne comportait pas de drainage ;

- le coût de la réalisation des travaux effectués par la ville de Metz est supérieur à l'évaluation faite par l'expert X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2006, présenté pour la ville de Metz par Me Hugodot, avocat, qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Metz fait valoir que :

- la faute du constructeur est incontestable, qui n'a pas réalisé un drainage des eaux d'infiltration dans les règles de l'art ;

- il résulte des termes du marché que l'entrepreneur devait nécessairement protéger le bâtiment à construire contre d'éventuelles infiltrations d'eau ;

- le montant de la condamnation décidée par le tribunal administratif correspond au coût des travaux de réfection effectués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 18 janvier 2000, la ville de Metz a confié à la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT les travaux de construction d'un pavillon de gardien ; que postérieurement à la réception des travaux, intervenue sans réserves le 15 juillet 2000, sont apparus d'importants désordres dus à des remontées humides à l'intérieur des locaux d'habitation par suite de la présence, dans le vide sanitaire, d'une importante quantité d'eau stagnante ; que la ville de Metz a recherché la responsabilité de la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur la responsabilité de la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres trouvent leur origine dans la réalisation, par la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT, d'un drainage qui, situé à une profondeur insuffisante, n'empêche pas l'arrivée dans le vide sanitaire d'importantes quantités d'eau et ne permet pas leur évacuation ; que, d'ailleurs, il est constant que depuis la réfection du drainage par la ville, les désordres ont disparu ; qu'ainsi, les désordres sont imputables à la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT soutient que les désordres seraient dus à une cause étrangère ou à la faute de la ville de Metz ;

Considérant, d'une part, que l'existence d'une telle cause étrangère, qui pourrait être, selon la société requérante, la présence d'une source, n'est nullement établie, l'expert désigné par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Metz en date du 8 avril 2003 évoquant diverses causes possibles, dont des infiltrations par les eaux de ruissellement ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en ne préconisant pas, dans les documents du marché, la réalisation d'un drainage puis en refusant d'en supporter le coût, dès lors que le marché a été conclu à prix forfaitaire et que le drainage, qu'elle a finalement réalisé mais dans de mauvaises conditions, était indispensable pour assurer la mise hors d'eau du bâtiment et donc la conformité à sa destination, ce qu'elle ne pouvait ignorer en tant qu'entreprise générale de bâtiment, chargée de l'ensemble des travaux de construction ;

Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la faute commise par la ville de Metz, en sa qualité de maître d'oeuvre, n'est pas de nature à exonérer la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT de sa responsabilité décennale ;

Sur le montant des réparations :

Considérant que si la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT conteste, pour la première fois en appel, le montant des réparations réalisées par la société ERTP à la demande de la ville de Metz au motif qu'il excède le montant retenu par l'expert, elle n'établit pas que les travaux de reprise effectués excéderaient ce qui était strictement nécessaire pour remédier aux désordres et que, dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus par les conclusions de l'expert, auraient commis une erreur en retenant le montant des factures présentées par la ville ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la ville de Metz la somme de 16 125,19 euros en réparation des désordres affectant le pavillon du gardien du terrain de rugby à La Grange-aux-Bois ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de condamner la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT à payer à la ville de Metz la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PHILIPPE BATIMENT versera à la ville de Metz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PHILIPPE BATIMENT et à la ville de Metz.

MAJ 15/04/07 - Source legifrance