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CAA Marseille, 19 juin 2023, n° 21MA02598

CAA Marseille, 19 juin 2023, n° 21MA02598

Un marché exigeant la mise à la disposition du maître d'ouvrage de livrables sur des exemplaires numériques et des exemplaires sur supports papier implique-il nécessairement l'envoi de ces livrables sur un support physique ? Marché pour lequel le titulaire avait mis à disposition des livrables via un lien vers un site commercial de transfert de fichiers informatiques (WeTransfer)

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047708653

Une société s'est vu confier un marché public de levés topographiques par un syndicat mixte, ce dernier a résilié le marché. La société a demandé l'annulation de cette décision et réclame le paiement des prestations réalisées ainsi que des dommages et intérêts. Le tribunal administratif ayant rejeté ses demandes, la société a interjeté appel contre ce jugement.

En ce qui concerne l’acceptation de la prestation par l’acheteur, le CCTP prévoyait que « L'ensemble des documents et plans seront mis à la disposition du maître d'ouvrage en 2 exemplaires numériques et 3 exemplaires sur supports papier ». Aux termes de l'article 7 du même cahier : " Contrôle des contenus / (...) Si, dans les dix jours ouvrés le titulaire n'a reçu aucun retour sur les documents fournis et sur le contrôle effectué, la livraison sera alors être réputée conforme à la commande, sauf si le titulaire s'est vu notifier la prolongation des délais de contrôle comme prévu au présent CCTP. / Le titulaire pourra alors prétendre au paiement de la facture qu'il fera parvenir au maître d'ouvrage ».

Des livrables fournis via un site de téléchargement sont-ils des « exemplaires numériques » ?

La société soutenait que la livraison devait être réputée conforme, à l'expiration du délai de dix jours ouvrés à compter de la mise à disposition des livrables via le site "WeTransfer" et leur téléchargement par l’acheteur. L’application Wetransfer permet de transmettre des fichiers souvent de taille importante par voie électronique ce qui ne correspond donc pas à des livrables sur support physique.  

La Cour ne va pas suivre ce raisonnement en estimant que le délai précité court à compter de la date de la livraison qui ne peut se cantonner à la mise à disposition des livrables via un lien vers un site de transfert de fichier tel l’application WeTransfer. En effet le contrat disposait que le titulaire devait transmettre les livrables d’une part sous format papier et d’autre part sous format numérique.

La fourniture d’un « exemplaire numérique » implique-elle l'envoi du livrable sur un support physique ?

S’il n’est pas contestable qu’il n’y avait pas de livrable sur support papier on peut s’interroger sur la non-conformité quant à l’exemplaire numérique vu que l’on peut supposer qu’un fichier reçu par voie électronique constitue un exemplaire numérique. Or, ce n’est pas la définition qu’en donne la Cour en l’espèce vu que, selon son interprétation, un « exemplaire numérique » implique l'envoi du livrable sur un support physique.

« En vertu de ces stipulations, le délai de dix jours ouvrés au terme duquel la livraison est réputée conforme à la commande court à compter de la date de la livraison, qui prend nécessairement la forme de l'envoi de deux exemplaires numériques et de trois exemplaires sur support papier. En outre, l'expression " en deux exemplaires numériques " implique l'envoi du livrable sur un support physique, de type clef USB ou disque gravé. La simple mise à disposition d'un lien vers un site commercial de transfert de fichiers informatiques ne pouvait dès lors enclencher ce délai de dix jours. La société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la livraison devait être réputée conforme depuis le 14 août 2017, à l'expiration du délai de dix jours ouvrés courant à compter de la mise à disposition des livrables via le site " WeTransfer " et leur téléchargement les 28 et 31 juillet 2017 ».

Selon la Cour il résulte de ce qui précède et des manquements relatifs « à une grande imprécision du relevé topographique rendant celui-ci inexploitable voire difficilement exploitable » que la résiliation du marché aux torts de l'entreprise était justifiée et, qu'en conséquence, aucune indemnité de résiliation n'était due.

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MAJ 12/07/23 - Source legifrance

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