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CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01984, Société méridionale menuiseries métalliques c/ min. Défense

CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01984, Société méridionale menuiseries métalliques c/ min. Défense

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018002957

En application des dispositions du CMP antérieur à 2001, lorsque l'entreprise n'a pas envoyé directement sa demande de paiement direct à l'administration en temps utile à l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'expédition des pièces justificatives du solde des travaux à l'entreprise principale, en lui adressant une copie du projet de décompte, l'administration ne commet aucune faute en réglant le solde du marché à l'entreprise principale titulaire, alors même qu'elle aurait eu connaissance d'un différend opposant le titulaire du marché à l'entreprise sous-traitante ou de l'existence de difficultés financières du premier.

Cour Administrative d'Appel de Marseille

statuant au contentieux  

N° 04MA01984  

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 9 juillet 2007  

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES, dont le siège social est 280 avenue de Saint-Antoine, à Marseille (13015), par Me Petitet, avocat ;

La SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-05529 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes lui restant dues au titre de travaux effectués ;

2°) de condamner solidairement le service spécial des bases aériennes et le ministère de l'équipement et des transports à lui verser la somme de 13.543,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2004, présenté par le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui demande à être mis hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2005, présenté par le ministère de la défense qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement rendu le 29 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, présenté le 21 juin 2007, en réponse au moyen soulevé d'office, pour la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES, qui maintient les conclusions de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES relève appel du jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 13 543,43 euros en sa qualité d'entreprise sous-traitante de la société Drôme Provence ayant droit au paiement direct pour les travaux réalisés pour le service spécial des bases aériennes du sud-est, organisme dépendant du ministère de l'équipement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics alors applicable : « Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant ( ). Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant et lui indique les sommes dont le paiement envoyé par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire du marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant la réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur le registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de la mise en demeure. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES n'a pas envoyé directement sa demande de paiement direct à l'administration en temps utile à l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'expédition des pièces justificatives du solde des travaux à l'entreprise principale, en lui adressant une copie du projet de décompte, conformément aux dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le ministre de la défense n'a commis aucune faute en réglant le solde du marché à l'entreprise principale titulaire, alors même qu'il aurait eu connaissance d'un différend opposant le titulaire du marché à l'entreprise sous-traitante ou de l'existence de difficultés financières du premier ;

Considérant que, par ailleurs, la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES n'est pas fondée à solliciter le paiement par l'Etat de la somme de 13 543,43 euros, correspondant au solde du marché, à titre de dommages et intérêts, le non paiement du solde du marché provenant, comme il a été dit précédemment, de ce qu'elle n'a pas transmis sa demande de paiement direct en temps utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MERIDIONALE DE MENUISERIES METALLIQUES, au ministre de la défense et au ministre de l'écologie, du développement de l'aménagement durables.

Jurisprudence

CE, 5 octobre 2007, n°268494, SOVATRA (Un sous-traitant souhaitant bénéficier du paiement direct doit saisir le titulaire « en temps utile » de la demande de paiement direct accompagnée des documents justificatifs).

CAA Marseille, 9 juillet 2007, n° 04MA01984, Société méridionale menuiseries métalliques c/ min. Défense (Droit au paiement direct du sous-traitant avec le CMP antérieur à 2001)

CAA Paris, 13 juin 2006, n° 03PA04079, SARL ASCENSEURS du SUD (L’absence d'acceptation par le maître d'ouvrage du paiement direct d’un sous-traitant et d'agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement du sous-traitant font obstacle au paiement direct de ce dernier)