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CAA Lyon, 10 juillet 2007, n° 06LY02110, SA immobilière d'économie mixte Ville Cours

CAA Lyon, 10 juillet 2007, n° 06LY02110, SA immobilière d'économie mixte Ville Cours c/ Mercier

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017992802

Des travaux immobiliers  sont des travaux publics, lorsqu'ils sont soit exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, soit exécutés par une personne publique, dans le cadre d'une mission de service public, au bénéfice de personnes privées.

Lorsque la construction de logements à vocation sociale, si elle correspond à un but d'utilité générale, n'est pas effectuée par la SEM, elle-même personne de droit privé, pour le compte d'une commune ; que notamment lesdits logements, financés en partie par une subvention de l'Etat, restent dans le patrimoine de la société ; par suite, les travaux dont s'agit ne présentent pas le caractère de travaux publics.

Le litige relève donc pas de l'ordre de juridiction administratif.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

statuant au contentieux  

N° 06LY02110  

Inédit au Recueil Lebon

Lecture du 10 juillet 2007  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS, dont le siège est 54 Route de Thizy à Cours la Ville (69470), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Jack Gauthier ;

La SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS (SAIEMVC) demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604737 du 28 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise à la demande de M. Alain X et de la société Alain X ;

2°) de rejeter la demande de M. Alain X et de la société Alain X ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Joly, avocat de M. X et de la société Alain X, et de Me Richard, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence juridictionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS a réalisé en qualité de maître d'ouvrage la construction de 16 logements à usage locatif à caractère social sur le territoire de la commune de Cours la ville ; qu'elle a notamment passé à cette fin un premier marché, en date du 15 septembre 2005 en vue de la démolition d'une école désaffectée cédée par la commune dans le cadre de cette opération ; qu'au cours de ces travaux, des désordres sont apparus dans les locaux jouxtant le chantier ; que M. Alain X, propriétaire, et la société Alain X, locataire desdits locaux, ont saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise aux fins de constatation et d'évaluation de ces désordres, qualifiés de dommages de travaux publics ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande des intéressés ; que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS fait appel de ladite ordonnance en soutenant que les travaux litigieux n'avaient pas le caractère de travaux publics et que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître d'une demande d'expertise présentée à ce titre ;

Considérant que constituent des travaux publics des travaux immobiliers, soit exécutés pour le compte d'une personne publique dans un but d'utilité générale, soit exécutés par une personne publique, dans le cadre d'une mission de service public, au bénéfice de personnes privées ; qu'il résulte de l'instruction que la construction des 16 logements à vocation sociale dont s'agit, si elle correspond à un but d'utilité générale, n'est pas effectuée par la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS, elle-même personne de droit privé, pour le compte de la commune de Cours ; que notamment lesdits logements, financés en partie par une subvention de l'Etat, resteront dans le patrimoine de la société ; que par suite, les travaux dont s'agit ne présentent pas le caractère de travaux publics ; qu'à cet égard est sans influence la circonstance que le marché dont s'agit ait été passé conformément au code des marchés publics dès lors que la soumission des contrats conclus par les sociétés d'économie mixte à certains principes du code des marchés publics ne suffit pas à faire regarder les marchés qu'elles concluent pour leur propre compte comme passés en application dudit code ; qu'ainsi, la mesure d'instruction sollicitée ne portait que sur un litige dont la connaissance au fond ne relevait manifestement pas de l'ordre de juridiction administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE COURS est fondée à soutenir que la juridiction administrative n'était pas compétente pour ordonner l'expertise sollicitée ; que par suite il y a lieu d'annuler l'ordonnance critiquée et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter la demande d'expertise présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Qualiconsult tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; que M. Alain X et la société Alain X étant partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2006 est annulée et la demande d'expertise présentée par M. Alain X et la société Alain X devant le Tribunal administratif de Lyon rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société Qualiconsult, de M. Alain X et de la société Alain X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.