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Protection judiciaire

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Communication interprétative de la commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics»

 

2. Normes fondamentales applicables a la passation de marchés présentant un intérêt pour le marche intérieur

2.1.  Publicité

2.2.  Attribution du marché

2.3.  Protection judiciaire

2.3.1.  Principes

Dans l’arrêt Telaustria, la CJCE a souligné l’importance que revêt la possibilité d’un contrôle de l’impartialité de la procédure. Sans mécanisme de recours approprié, le respect des normes fondamentales que sont la loyauté et la transparence ne peut être valablement garantie.

2.3.2. Directives sur les procédures de recours

Les directives sur les procédures de recours [Directive 89/665/CEE, JO L 395 du 30.12.1989, p. 33, et directive 92/13/CEE, JO L 76 du 23.3.1992, p. 14] couvrent uniquement les marchés relevant du champ d’application des directives «Marchés publics» [Voir l’article 72 de la directive 2004/17 et l’article 81 de la directive 2004/18]. Cela signifie qu’en l’occurrence elles sont uniquement applicables aux marchés de services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE et à l’annexe XVII B de la directive 2004/17/CE dont le montant dépasse les seuils d’application de ces directives. Pour ces marchés, les procédures de recours doivent être conformes aux directives sur les procédures de recours et à la jurisprudence pertinente. Ces principes demeurent inchangés dans la proposition de nouvelle directive de la Commission sur les procédures de recours qui a été récemment adoptée [Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, COM(2006) 195 final].

2.3.3. Normes fondamentales découlant du droit communautaire primaire

Dans le cas des marchés dont le montant est inférieur aux seuils d’application des directives «Marchés publics», il convient de tenir compte du fait qu’en vertu de la jurisprudence de la CJCE [Voir l’affaire C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores, Rec. 2002, p. I-6677, point 39, et l’affaire C-222/86, Heylens, Rec. 1987, p. 4097, point 14] les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire. Le droit à cette protection fait partie des principes généraux de droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. En l’absence de dispositions pertinentes du droit communautaire, il appartient aux États membres de mettre en place les règles et les procédures nécessaires pour garantir une protection juridictionnelle effective.

Pour que l’exigence d’une protection juridictionnelle effective soit respectée, il faut qu’à tout le moins les décisions faisant grief à une personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché donné, telles que la décision d’éliminer un candidat ou un soumissionnaire, puissent faire l’objet d’un recours destiné à établir d’éventuelles violations des normes fondamentales découlant du droit communautaire primaire. Pour rendre possible l’exercice effectif de ce droit à un tel recours, les entités adjudicatrices ont l’obligation de faire connaître les motifs des décisions susceptibles de recours, soit dans la décision elle-même, soit sur demande, dans une communication ultérieure [Voir l’’affaire Heylens, point 15].

Conformément à la jurisprudence relative à la protection juridictionnelle, les recours disponibles ne doivent pas être moins efficaces que ceux applicables à des actions similaires fondées sur le droit interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas, en pratique, rendre impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de la protection juridictionnelle (principe d’effectivité) [Voir à ce sujet les affaires C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur, Rec. 1996, p. I-1029, point 83, et l’affaire C-327/00, Santex, Rec. 2003, p. I-1877, point 55].

(Source : Communautés européennes, 1995-2006)

Jurisprudence

CJCE, affaire C-324/98, Telaustria, Rec. 2000,

CJCE, affaire C-231/03, Coname, arrêt du 21 .7.2005,

CJCE, affaire C-458/03, Parking Brixen, arrêt du 13.10.2005,

CJCE, Affaire C-59/00, Bent Mousten Vestergaard, Rec. 2001

CJCE, affaire C-264/03 Commission/France, arrêt du 20.10.2005,

CJCE, affaire C-234/03, Contse, 27 octobre 2005,

CJCE, affaire C-470/99, Universale-Bau AG, Rec. 2002

CJCE, affaire C-174/03, Impresa Portuale di Cagliari

CJCE, affaire C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores

CJCE, affaire C-222/86, Heylens

CJCE, affaires C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur

CJCE, affaire C-327/00, Santex