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Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat - NOR: JUSX9110304D

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000356568      

Version consolidée au 06 mai 2012
JORF n°277 du 28 novembre 1991 page 15502 (Version initiale)

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Plan

Le décret se divise en huit titres :

Titre Ier : L’organisation et l’administration des barreaux

Titre II : Accès à la profession d’avocat

Titre III : L’exercice de la profession d’avocat

Titre IV : La discipline

Titre V : L’exercice de la profession d’avocat, sous leur titre professionnel d’origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse

Titre VI : L’assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats

Titre VII : Dispositions transitoires

Titre VIII : Dispositions diverses

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l’acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau et de l’acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;

Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d’actes juridiques ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d’accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise ;

Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l’article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l’article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 28 juin 1991 ;

Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu la consultation des professions concernées prévue par l’article 53, second alinéa (7°), de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Titre Ier : L’organisation et l’administration des barreaux

Chapitre Ier : Les barreaux.

Article 1

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 2 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau.

Article 2

Les avocats établis auprès de plusieurs tribunaux de grande instance situés dans le ressort d’une même cour d’appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul barreau.

Article 3

L’assemblée générale de l’ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 4

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 2

Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu’il suit :

- trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;

- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à trente ;

- neuf membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de trente et un à cinquante ;

- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;

- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à deux cents ;

- vingt et un membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de deux cent un à mille ;

- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;

- quarante-deux membres à Paris.

Le conseil de l’ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

NOTA:

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.

Article 4-1

Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 1 JORF 19 octobre 1995

La délibération du conseil de l’ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par dérogation au dernier alinéa de l’article 4, la formation restreinte ne peut siéger valablement que si plus des deux tiers de ses membres sont présents.

La formation restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière qu’après audition du candidat à l’inscription au barreau ou de l’avocat concerné.

Lorsqu’il existe plusieurs formations restreintes au sein d’un même conseil de l’ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 5

Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre.

Le conseil de l’ordre est renouvelable par tiers chaque année. Le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.

Les membres du conseil de l’ordre sont immédiatement rééligibles à l’expiration d’un premier mandat.

A l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l’exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu’après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de vote.

En cas d’égalité des voix, l’avocat le plus âgé est proclamé élu.

Article 6

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 3

Le conseil de l’ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l’assemblée générale de l’ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Si aucun des candidats n’a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Toute candidature à l’élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l’ordre avec voix consultative.

L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l’avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l’élection des membres du conseil de l’ordre.

Le bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n’est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.

A l’expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n’est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l’ordre.

Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n’est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l’élection d’un avocat destiné à succéder au bâtonnier sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l’expiration du mandat du bâtonnier en fonctions.L’élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes.L’avocat ainsi désigné, s’il n’est pas membre du conseil de l’ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier.

Toute candidature à l’élection mentionnée à l’alinéa précédent peut être présentée conjointement avec celle d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L’avocat ainsi désigné, s’il n’est pas membre du conseil de l’ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier.

NOTA:

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.

Article 6-1

Créé par Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 - art. 9

Tous les deux ans dans le premier mois de l’année civile, les bâtonniers des barreaux d’une même cour d’appel désignent à la majorité celui d’entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette même cour.

En l’absence de désignation à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal de grande instance situé au siège de la cour d’appel ou, à défaut, du tribunal de grande instance le plus proche de la cour assure cette représentation.

Article 7

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 5

Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s’il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre.

Le bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu’il tient du dernier alinéa de l’article 7 et du troisième alinéa de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l’ordre et aux anciens membres du conseil de l’ordre inscrits sur une liste qu’il dresse chaque année après délibération du conseil de l’ordre.

NOTA:

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les dispositions de l’article 7 telles qu’elles résultent de l’article 5 1° du présent décret, s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.

Article 8

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 4

Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l’ordre qu’un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d’avocats ne peut être élu à ces fonctions.

NOTA:

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.

Article 9

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 4

Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l’ordre, sous réserve des dispositions de l’article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection.

NOTA:

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s’appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l’avocat destiné à lui succéder, à l’exclusion de la confirmation par l’assemblée générale de l’ordre, suivant la publication du présent décret.

Article 10

Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile, à la date fixée par le conseil de l’ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l’événement qui les rend nécessaires.

Quelle que soit la date de l’élection, les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre commencent au début de l’année civile suivante pour se terminer à la fin d’une année civile.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l’élection d’un remplaçant pour la période restant à courir jusqu’à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 11

Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre sont élus dans le délai d’un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l’ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats.

Si l’élection intervient au cours du premier semestre de l’année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l’article 10. Si l’élection intervient au cours du deuxième semestre de l’année, le premier renouvellement partiel a lieu l’année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l’article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l’ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort.

Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son élection.

Article 12

Les avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d’appel dans le délai de huit jours qui suivent ces élections.

La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l’intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d’appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 13

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 3 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l’inscription, au refus d’inscription au tableau, à l’omission du tableau, à l’inscription d’une mention de spécialisation ou au refus d’une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l’avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date.

Les délibérations relatives à l’établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d’appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.

Article 14

Le procureur général peut déférer à la cour d’appel, conformément au premier alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l’article 16, une délibération ou une décision du conseil de l’ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 15

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 4 JORF 19 octobre 1995

Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La décision du conseil de l’ordre sur la réclamation doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation.

Article 16

Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d’un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.

La cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d’appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.

Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 17

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 4 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.

Article 18

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 5 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

L’assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l’ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu’il en informe le conseil de l’ordre quinze jours à l’avance.

Le conseil de l’ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l’assemblée générale.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l’assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

Chapitre II : Le Conseil national des barreaux

Section I : Composition et fonctionnement.

Article 19

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 2

Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l’expiration du premier mandat. A l’expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu’après un délai de trois ans.

Article 20

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l’une nationale, à l’exception du barreau de Paris, l’autre correspondant à ce barreau.

Article 21

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l’année de l’élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d’avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège général. La répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue par la loi du 30 décembre 1995 susvisée, est la même dans chaque collège. Lorsque l’application de cette règle n’aboutit pas à un nombre entier de sièges, le siège restant est attribué à celle des circonscriptions qui obtient le résultat le plus élevé ou, en cas d’égalité, à la circonscription autre que celle de Paris.

Article 22

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l’ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l’ordre exerçant la profession d’avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d’avocat.

Article 23

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l’année du scrutin.

Chaque liste doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir.

Sous-section 1 : Le collège des bâtonniers et des membres des conseils de l’ordre. (abrogé)

Article 24

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Dans chaque barreau, le bâtonnier est chargé de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes.

Article 25

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l’année de l’élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l’année du scrutin, la qualité d’électeur dans le collège général, telle que définie à l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d’avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l’année du scrutin par le nombre d’électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose d’un bulletin de vote portant le nombre de voix dont il dispose.

Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose d’une voix.

Sous-section 2 : Le collège des avocats disposant du droit de vote. (abrogé)

Article 26

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Les opérations de vote se déroulent dans chaque barreau, chaque électeur votant dans son barreau.

Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard la dernière semaine du mois de septembre.

Dans le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d’une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu’il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l’accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d’inscription au tableau, le mode d’exercice de la profession et la signature de l’intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ou dans deux collèges.

Article 27

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Dans la semaine suivant la date de clôture du dépôt des listes, le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l’expiration du mandat des membres en exercice.

Article 28

Modifié par Décret n° 2002-1306 du 28 octobre 2002 - art. 1 JORF 30 octobre 2002

Le vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote préférentiel.

Les électeurs peuvent voter par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration.

Les électeurs peuvent également voter à distance par voie électronique, lorsque l’ordre dont ils relèvent a adopté les dispositions techniques nécessaires. Dans ce cas, quinze jours au moins avant la date du scrutin, l’ordre porte à la connaissance de chacun de ses membres disposant du droit de vote les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et confidentiel.

Le dépouillement a lieu à la clôture du scrutin dans chaque barreau. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés par le bâtonnier et les scrutateurs.

Le premier exemplaire est transmis sans délai par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du Conseil national des barreaux. Le deuxième exemplaire est conservé avec les bulletins de vote préalablement placés dans une enveloppe scellée par le bâtonnier.

Le recensement général des votes est effectué par le bureau du Conseil national des barreaux. Il en est dressé procès-verbal.

Sous-section 3 : Election des membres du Conseil national des barreaux. (abrogé)

Article 29

Modifié par Décret n° 2005-1291 du 18 octobre 2005 - art. 1 JORF 19 octobre 2005

I. - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir dans chaque circonscription.

II. - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 4 p. 100 des suffrages exprimés dans l’une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette circonscription.

Il est attribué à chaque liste autant d’élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient électoral.

Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 4 p. 100 divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste.

Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort résultat.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus.

Article 30

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Dans l’un ou l’autre collège, en cas d’égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d’inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d’ancienneté, le candidat le plus âgé.

Article 31

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Un procès-verbal des opérations de vote est établi et communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu’aux présidents des organisations professionnelles visées à l’article 21.

Article 32

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement :

- dans le collège ordinal, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ;

- dans le collège général, par le premier candidat non élu de la liste.

Si, à défaut de remplaçants, l’effectif du conseil national est réduit d’au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n’y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national.

Article 33

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Tout avocat peut déférer l’élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d’appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d’appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l’article 16. Le greffier en chef de la cour d’appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.

Article 34

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 3

Le bureau du Conseil national des barreaux est composé d’un président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l’exclusion de toute autre fonction.

A l’exception du président, dont le mandat est d’un an renouvelable deux fois, les membres élus du bureau le sont pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Si un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

L’élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d’appel de Paris, dans les conditions prévues à l’article 33.

Article 35

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 4

Les fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu’au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux.

Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l’article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux.

Article 36

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 37

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 6 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau.

Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement.

Article 38

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 JORF 20 mars 1996

Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 38-1

Créé par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 3 JORF 16 mai 2007

Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Section II : Dispositions particulières à la formation professionnelle.

Article 39

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 4 (V) JORF 20 mars 1996

Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu’il délègue et composée ainsi qu’il suit :

1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;

2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Deux membres de l’enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

La durée des fonctions des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l’enseignement supérieur appartenant à la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées au troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 40

Modifié par Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats la participation de l’Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l’article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation.

La participation de l’Etat donne lieu chaque année à l’inscription d’un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail.

Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d’un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 41

Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au procureur général près la cour d’appel de Paris et, selon le cas, à l’intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.

Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d’appel de Paris par le procureur général, l’intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l’article 16.

Le secrétariat-greffe de la cour d’appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.

La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.

La décision de la cour est notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l’intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.

Titre II : Accès à la profession d’avocat

Chapitre Ier : La formation professionnelle

Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats

Sous-section 1 : Organisation.

Article 42

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 7 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d’un conseil d’administration composé d’avocats, de magistrats et d’un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chaque fois qu’il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le conseil d’administration s’adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre.

Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l’année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d’administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.

Les personnes désignées à l’alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre.

Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l’article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 43

Modifié par Décret n° 2009-685 du 12 juin 2009 - art. 1

Chaque conseil de l’ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d’administration.

Les conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 42 ne lui sont pas applicables.

Ce titulaire dispose d’un nombre de voix variant en fonction de l’effectif du barreau qu’il représente.

Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d’une voix.

Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d’une voix supplémentaire par fraction de 100.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l’ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.

Article 44

Modifié par Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 - art. 3 JORF 30 mars 2006

Les conseils d’administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.

Le magistrat appelé à faire partie du conseil d’administration d’un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d’appel du siège du centre.

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre d’un tribunal administratif.

Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.

Chacun de ces membres dispose d’une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix.

Article 44-1

Créé par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 10 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d’au moins la moitié des voix est présent.

A défaut, le conseil d’administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix.

Article 45

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 10 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres du conseil, qu’il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois.

Lorsque le mandat d’un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l’intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

A l’expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu’après un délai de trois ans.

Article 46

Le conseil d’administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier.

Article 47

Le président du conseil d’administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d’administration.

Article 48

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 12 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le conseil d’administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général près la cour d’appel du siège du centre ainsi qu’au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le président du conseil d’administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d’administration à présenter ses observations.

La décision de la cour d’appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général et au président du conseil d’administration.

Article 49

Le conseil d’administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

Sous-section 2 : Conditions d’accès.

Article 51

Modifié par Décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 - art. 6

Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

Cet examen, qui comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission, est organisé par les universités qui sont désignées à cet effet par le recteur d’académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les sujets des épreuves écrites d’admissibilité sont choisis par le jury prévu à l’article 53.

Article 52

Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

Article 53

Modifié par Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 - art. 4 JORF 30 mars 2006

Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l’université qui organise l’examen ;

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve située l’université qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve située l’université qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d’admission, à l’exception des épreuves de langue et de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Article 54

Modifié par Décret n° 2001-951 du 19 octobre 2001 - art. 2 JORF 20 octobre 2001

La liste des diplômes universitaires permettant d’être dispensé de tout ou partie de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux.

Article 55

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 15 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d’auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Sous-section 3 : Contenu de la formation.

Article 56

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 4 JORF 16 mai 2007

Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d’organisation.

Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l’alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 57

Modifié par Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 - art. 5 JORF 30 mars 2006

Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d’une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux.

Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base.

Article 58

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 18 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Une deuxième période de formation, d’une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l’élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l’élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier.

Une troisième période de formation, d’une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d’un avocat.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 58-1

Créé par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 19 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle fixe l’ordre dans lequel elles se déroulent successivement.

A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 59

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 20 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année en cours peuvent être maîtres de stage.

Le conseil d’administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l’ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage.

L’avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d’être inscrit sur cette liste.

La décision d’affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d’affectation.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 60

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 21 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

L’élève s’initie à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.

Il doit notamment, aux côtés du maître de stage :

1° Assister à la réception de clients ;

2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d’instruction préparatoire ;

3° Avec l’autorisation du président, formuler des observations orales à l’audience ;

4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d’actes en matière juridique.

Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d’avocats.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Sous-section 4 : Statut de l’élève du centre régional de formation professionnelle.

Article 62

L’élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu’il accomplit.

Lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l’aide de l’Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail.

Par ailleurs, des conventions conclues par l’Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux.

Article 63

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 14 JORF 23 décembre 2004

L’élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l’honneur ou à la probité peut faire l’objet de l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus.

Article 64

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 24 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d’administration du centre.

Le président du conseil d’administration ne peut pas être membre du conseil de discipline.

Le conseil de discipline comprend :

a) Un avocat appartenant au conseil d’administration du centre, président ;

b) Un magistrat et l’universitaire appartenant au conseil d’administration du centre ;

c) Deux avocats chargés d’enseignement au centre de formation professionnelle ;

d) Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile.

Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l’année civile par le conseil d’administration du centre. Lorsqu’il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l’intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.

Aucune peine ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d’au moins huit jours et qu’il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s’il le souhaite, par un délégué des élèves.

En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l’élève est adoptée.

Article 66

La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé. Elle peut être déférée, par l’élève intéressé, à la cour d’appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16.

La cour d’appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d’appel est notifiée à l’intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n’est pas partie à l’instance.

Article 67

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 26 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Lorsqu’un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Section II : Le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Article 68

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 27 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont subies à l’issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.

L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est organisé par le centre.

L’élève ne peut se présenter qu’à l’examen organisé par le centre dont il a suivi l’enseignement en dernier lieu.

Le programme et les modalités du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 69

Modifié par Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 - art. 6 JORF 30 mars 2006

I. - Le jury d’examen comprend :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 ;

3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés.

II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d’organiser en commun les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le jury est désigné de la façon suivante :

1° Le magistrat de l’ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d’appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;

2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, conjointement par les présidents des cours administratives d’appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;

3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;

4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort des centres.

III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.

IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II.

Les membres du jury, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article.

Article 70

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 29 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Une session d’examen a lieu, à l’issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l’expiration de ce cycle de formation.

Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 71

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 30 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

En cas de premier échec à l’examen, l’élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret.

Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Section III : Le stage (abrogé)

Sous-section 1 : Inscription sur la liste du stage. (abrogé)

Sous-section 2 : Régime du stage. (abrogé)

Section III : Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l’étranger

Article 84

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 31 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 33 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d’une durée d’un an, renouvelable deux fois, auprès d’un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d’avocat étranger.

Ils participent, dans les conditions prévues à l’article 60, à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L’exercice d’autres activités professionnelles entraîne le retrait de l’agrément.

Le maître de stage informe le bâtonnier de l’accueil du stagiaire et de la période prévue pour l’accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci.

Le bâtonnier saisit le conseil de l’ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l’intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d’appel dans les conditions fixées à la phrase précédente.

Dans tous les cas, l’intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

NOTA:

Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I : Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Section IV : La formation permanente. (abrogé)

Section IV : La formation continue

Article 85

Modifié par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 2

La formation continue prévue par l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession pour l’avocat inscrit au tableau de l’ordre.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L’obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d’autres établissements d’enseignement ;

3° Par l’assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats ;

4° Par la dispense d’enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l’activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 97-1 et 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.

Sauf lorsqu’ils relèvent de l’obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l’alinéa précédent, les titulaires d’un certificat de spécialisation prévu à l’article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S’ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d’une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.

A défaut, l’avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l’article 92-5.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l’article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l’ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 85-1

Créé par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 36 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article 86

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 8

La liste des mentions de spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout moment.

Le Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d’une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d’appel prévue au quatrième alinéa du I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l’article 91. (1)

NOTA:

(1) Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II : les dispositions de l’article 86 telles qu’elles résultent de l’article 8 2° du présent décret, s’appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu’elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d’appel.

Article 87

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 9

L’usage d’une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l’ordre des avocats soit lors de la demande d’inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.

La déclaration faite par l’avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n’est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 1er de la même loi lorsqu’ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d’appel.

Sous-section 2 : Conditions de pratique professionnelle.

Article 88

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 10

La pratique professionnelle nécessaire à l’obtention d’un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l’étranger :

1° En qualité d’avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ;

2° En qualité de salarié, dans un cabinet d’avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ;

3° En qualité de membre, d’associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d’expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ;

4° Dans un service juridique d’une entreprise, d’une organisation syndicale, d’une administration ou d’un service public, d’une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ;

5° Dans un établissement universitaire ou d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l’enseignement de la discipline juridique considérée ;

6° En qualité de membre du Conseil d’Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l’ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d’appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d’une formation correspondant à la spécialisation revendiquée.

Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d’activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans.

Article 90

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 38 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu’elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;

2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;

3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois.

L’exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 88, l’attestation est remplacée par une déclaration sur l’honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l’avocat fait état.

Sous-section 3 : L’entretien de validation des compétences professionnelles.

Article 91

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

L’entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l’article 86. Le jury comprend :

1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d’une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ;

2° Un professeur ou maître de conférences chargé d’un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ;

3° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.

Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit, les bâtonniers en exercice, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situés les sièges des centres de formation professionnelle, communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3°.

Article 92

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Les candidatures pour l’obtention d’un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

Article 92-1

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le rapporteur mentionné au 1° de l’article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci.

Article 92-2

Créé par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le jury procède à l’entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué.

Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux.

Article 92-3

Créé par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l’inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l’article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation.

Article 92-4

Créé par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l’intéressé à la cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation

Article 92-5

Créé par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation qui n’aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l’article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.

A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l’ordre dont il relève peut interdire à l’avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision du conseil de l’ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L’intéressé peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16.

Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l’avocat de la liste nationale prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 86.

Article 92-6

Créé par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 11

L’avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l’interdiction mentionnée à l’article 92-5, de ce qu’il a satisfait à l’obligation de formation continue prévue à l’article 85.

Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l’avocat sur la liste nationale prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 86.

Chapitre II : Le tableau

Section I : L’inscription au tableau

Sous-section 1 : Conditions générales d’inscription.

Article 93

Modifié par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 3

Peuvent être inscrits au tableau d’un barreau :

1° Les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

2° Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 97 ;

3° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l’article 97-1 et ayant suivi une formation en déontologie et réglementation professionnelle d’une durée de vingt heures dispensée par un centre régional de formation professionnelle d’avocats ;

4° Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 98 et ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 ;

5° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l’article 99 ;

6° Les personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à la Communauté européenne ou à l’Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;

7° Les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d’exercice libéral d’avocats :

8° Les groupements d’avocats prévus à l’article 50-XIII de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 93-1

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 2

Sont inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l’article 93 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d’avocat dans l’un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d’origine.

Article 94

Le tableau du barreau comporte, s’il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l’avocat inscrit.

Article 95

Le conseil de l’ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L’ouverture d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l’avocat.

La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu’ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau.

Le tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal de grande instance.

Article 95-1

Créé par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 8 JORF 19 octobre 1995

Le tableau ne peut comporter la mention “avocat salarié” ou “avocat collaborateur”.

Article 96

Les avocats personnes physiques sont inscrits d’après leur rang d’ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d’ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue.

Le rang d’inscription des avocats associés est déterminé d’après leur ancienneté personnelle.

Le rang d’inscription des personnes morales est déterminé par leur date d’inscription.

Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l’ouverture du bureau.

Sous-section 2 : Conditions d’inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées.

Article 97

Modifié par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 4

Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l’article 11 (2°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

4° Les professeurs d’université chargés d’un enseignement juridique ;

5° Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

6° Les anciens avoués près les cours d’appel ;

7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques.

Article 97-1

Créé par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 5

Les personnes justifiant de huit ans au moins d’exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l’élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Article 98

Modifié par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 6

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s’ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d’enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale.

6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;

7° Les personnes mentionnées à l’article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ;

8° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;

Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

Article 98-1

Créé par Décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 - art. 7

Les personnes bénéficiant d’une des dispenses prévues à l’article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l’article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.

Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances.

Sous-section 3 : Conditions particulières d’inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne. (abrogé)

Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France

Article 99

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 4

Peuvent être inscrites au tableau d’un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui, d’une part, ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur ou l’accomplissement d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires et qui, d’autre part, justifient :

1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2. Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 69 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;

2° Lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;

3° Ou lorsque la durée de la formation dont il se prévaut est inférieure d’au moins un an à celle prévue par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.

Le Conseil national des barreaux accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et, le cas échéant, informe le requérant de tout document manquant. Il se prononce par décision motivée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l’intéressé.A défaut de notification d’une décision dans ce délai, la demande est réputée rejetée et l’intéressé peut se pourvoir devant la cour d’appel de Paris.

La décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude.

Le Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans la Confédération suisse (abrogé)

Sous-section 4 : Conditions particulières d’inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à la Communauté économique européenne. (abrogé)

Sous-section 4 : Conditions particulières d’inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse.

Article 100

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 6

Les modalités et le programme de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.

L’examen est subi devant le jury prévu à l’article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s’assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances.

Sous-section 4 : Conditions particulières d’inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à la Communauté européenne ou à la Confédération suisse. (abrogé)

Section II : La procédure d’inscription.

Article 101

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 7

La demande d’inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l’article 27 de la même loi.

Lorsqu’un avocat ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne , d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l’un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d’un barreau, il joint à sa demande une attestation d’inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend exercer.

Article 101-1

Créé par Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 8 JORF 21 octobre 2004

L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine qui décide d’exercer au sein ou au nom d’un groupement d’exercice régi par le droit de l’Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l’article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l’ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

Article 102

Le conseil de l’ordre statue sur la demande d’inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision du conseil de l’ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d’appel.

La décision portant refus d’inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de sa date à l’intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d’appel.

A défaut de notification d’une décision dans le mois qui suit l’expiration du délai imparti au conseil de l’ordre pour statuer, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d’appel.

L’article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L’intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d’appel, il en avise le bâtonnier.

Article 103

Aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Section III : L’omission du tableau

Article 104

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Doit être omis du tableau l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance prévues par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 105

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Peut être omis du tableau :

1° L’avocat qui, soit par l’effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau, est empêché d’exercer réellement sa profession ;

2° L’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;

3° L’avocat qui, sans motifs légitimes, n’exerce pas effectivement sa profession.

Article 106

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

L’omission du tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général ou de l’intéressé. L’omission ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l’article 103.

Article 107

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 44 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau.

Article 108

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 42 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.

Section III : L’omission du tableau ou de la liste du stage. (abrogé)

Section IV : Honorariat.

Article 109

Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission.

Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 110

Lorsque la participation d’un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d’examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l’autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette mission.

Titre III : L’exercice de la profession d’avocat

Chapitre Ier : Incompatibilités.

Article 111

La profession d’avocat est incompatible :

a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ;

b) Avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient, sous le contrôle du conseil de l’ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.

Article 112

L’avocat justifiant de moins de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l’ordre de son barreau.

La demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l’ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d’activité, une copie du dernier bilan.

Le conseil de l’ordre peut demander à l’avocat de lui fournir toute explication et tous documents utiles.

A défaut de réponse du conseil de l’ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée refusée.

Article 113

L’avocat qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur d’une société commerciale doit en informer par écrit le conseil de l’ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son élection.

Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d’activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l’avocat un récépissé de sa déclaration.

Le conseil de l’ordre demande à l’avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d’administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents utiles.

Si le conseil de l’ordre estime que l’exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l’ordre est notifiée à l’avocat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 114

Les décisions du conseil de l’ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l’avocat intéressé à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. L’avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.

Article 115

Modifié par Décret n° 2004-397 du 4 mai 2004 - art. 1 JORF 7 mai 2004

La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

La profession d’avocat est compatible avec les fonctions d’enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur, les fonctions de suppléant de juge d’instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud’homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu’avec celles d’arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de séquestre.

Article 116

Les avocats peuvent être chargés par l’Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l’ordre.

L’avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l’ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l’exercice professionnel. Dans l’affirmative, l’avocat intéressé est maintenu au tableau.

Article 117

L’avocat investi d’un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles L. O. 149 et L.O. 297 du code électoral.

Article 118

L’avocat investi d’un mandat de conseiller régional ou de membre de l’assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités territoriales.

Article 119

L’avocat investi d’un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes.

Article 120

L’avocat investi d’un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant.

Article 121

Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant.

Article 122

Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l’Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l’égard des collectivités territoriales dont ils ont relevé.

Article 122-1

Créé par Décret n° 2004-397 du 4 mai 2004 - art. 2 JORF 7 mai 2004

L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l’une des instances mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l’Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique.

Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur.

Article 123

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 2

L’avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d’accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l’ordre dont il relève.

Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l’avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire.

Pendant la durée de l’activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l’avocat au conseil de l’ordre.

Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d’un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d’assurance ou des garanties financières.

En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l’assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le constituant, le bénéficiaire s’il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.

Chapitre II : Modalités particulières d’exercice de la profession

Section I : L’association.

Article 124

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 6 JORF 16 mai 2007

Une association d’avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d’avocat.

Chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association.

Chacun des membres de l’association répond, en outre, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit à l’égard de ses clients.

La dénomination de l’association est immédiatement précédée ou suivie de la mention “association d’avocats”.

Le contrat d’association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’un de ses membres n’engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu’elle a fait l’objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126.

Dans ce cas, la dénomination de l’association est immédiatement précédée ou suivie de la mention “association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle” ou des initiales “AARPI”.

Les droits dans l’association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

Article 124-1

Créé par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 7 JORF 16 mai 2007

L’appartenance à l’association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article 125

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 8 JORF 16 mai 2007

Les contrats d’association doivent faire l’objet d’une convention écrite.

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l’association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

Dans la quinzaine de la modification du contrat d’association, un exemplaire de l’acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chaque bâtonnier concerné.

Le bâtonnier saisit le conseil de l’ordre, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de modifier la convention de façon qu’elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.

Article 126

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 9 JORF 16 mai 2007

Après accomplissement des formalités prévues à l’article 125, la constitution de l’association fait l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d’inscription au tableau de l’ordre de chacun des associés.

L’avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s’il y a lieu, la mention indiquant que l’association s’est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés.

Article 127

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 10 JORF 16 mai 2007

Le procureur général peut demander communication du contrat d’association.

Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l’association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d’association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres.

Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d’établissement de l’association.

Article 128

Les décisions du conseil de l’ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l’article 16.

Article 128-1

Créé par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 11 JORF 16 mai 2007

Le retrait ou l’admission d’un associé donne lieu à la publication mentionnée à l’article 126 et, en cas d’adhésion d’un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 125 et de l’article 128 sont applicables.

Section II : La collaboration.

Article 129

Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d’activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d’honoraires et celles dans lesquelles l’avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d’honoraires minimales.

Article 130

L’avocat collaborateur d’un autre avocat demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d’agir, d’en informer ce dernier.

Article 131

L’avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.

Article 132

Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l’avocat indique, outre son propre nom, le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit.

Article 133

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 12 JORF 19 octobre 1995

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l’acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.

Le conseil de l’ordre contrôle notamment :

1° L’absence de clause limitant la liberté d’établissement ultérieure ;

2° L’absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office ;

3° L’existence d’une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à la conscience de l’avocat collaborateur ;

4° L’absence de clause susceptible de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.

Article 134

Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration.

Article 135

Les décisions du conseil de l’ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l’article 16.

Section III : Le salariat.

Article 136

Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l’avocat indique, outre son propre nom, le nom de l’avocat pour le compte duquel il agit.

Article 137

L’avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d’égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail.

Article 138

L’avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés.

Il est tenu, pour le compte de l’avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l’ordre et celui du Conseil national des barreaux.

Article 139

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 13 JORF 19 octobre 1995

Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l’un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’ordre du barreau auprès duquel l’avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l’ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles.

Le conseil de l’ordre contrôle notamment, à l’exclusion des clauses relatives aux conditions de travail :

1° L’absence de clause limitant la liberté d’établissement ultérieure ;

2° L’absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office ;

3° L’existence d’une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à la conscience de l’avocat salarié ;

4° L’absence de clause susceptible de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.

Article 140

Le procureur général peut demander communication du contrat de travail.

Article 141

Les décisions du conseil de l’ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l’article 16.

Section IV : Le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail

Article 142

Modifié par Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 6

Pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.

Article 143

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

Le bâtonnier peut s’abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l’article 341 du code de procédure civile.

La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l’ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d’abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l’ordre le plus ancien dans l’ordre d’inscription au tableau.

Article 144

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

Dès l’enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.

Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.

Article 145

Les procès-verbaux de l’instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties.

Article 146

Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l’étendue de sa saisine.

Article 147

Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l’incident de vérification d’écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

En cas d’inscription de faux incidente, l’article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l’instance continue à courir du jour où il est statué sur l’incident.

Article 148

En cas de mesure d’urgence sollicitée par l’une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.

Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le bâtonnier peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

Article 149

Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d’interruption de l’instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.

Article 150

Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Article 151

Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l’affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n’est à la demande du bâtonnier.

Article 152

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l’ordre.

La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 150.

La décision de la cour d’appel est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur général.

Article 153

Modifié par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 5

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d’honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.

Chapitre III : Règles professionnelles

Section I : Dispositions générales.

Article 154

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 44 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Ont seules droit au titre d’avocat les personnes inscrites au tableau d’un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d’avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent.

Article 155

Modifié par Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l’article L561-12 du code monétaire et financier.

Article 156

Modifié par Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

Le Conseil national des barreaux peut désigner soit l’un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l’ordre dans ces opérations de vérifications.

Article 157

Modifié par Décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5

Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.

Article 162

Le règlement intérieur du conseil de l’ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l’information du public quant aux modalités d’exercice de la profession par les membres de son barreau.

Article 163

Tout avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

Article 164

Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.

Section II : Domicile professionnel.

Article 165

Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.

Article 166

Les décisions du conseil de l’ordre statuant sur l’ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l’article 102 et à l’article 103.

Article 167

Les décisions autorisant l’ouverture d’un bureau secondaire prises par le conseil de l’ordre d’un barreau dont ne relève pas l’avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat, qui en informe le procureur général compétent.

Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l’ordre auquel appartient l’avocat, des décisions retirant l’autorisation.

Article 168

Lorsque le conseil de l’ordre n’a pas statué dans le délai imparti par l’article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l’autorisation d’ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l’ouverture du bureau est portée, par l’avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l’ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l’ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert.

L’avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16.

Article 169

Toute fermeture d’un bureau secondaire par l’avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l’ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

Section III : Suppléance.

Article 170

Lorsqu’un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier.

Article 171

Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

La suppléance ne peut excéder un an ; à l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.

Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé.

Article 172

La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés.

Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Section IV : Administration provisoire.

Article 173

En cas de décès ou lorsqu’un avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l’expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l’article 171.

L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs.

L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier.

Section V : Contestations en matière d’honoraires et débours.

Article 174

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

Article 175

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 2 JORF 16 mai 2007

Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Article 176

La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.

Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Article 177

L’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

L’ordonnance ou l’arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 178

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.

Article 179

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.

Section VI : Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel

Article 179-1

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.

Article 179-2

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.

A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers.

Article 179-3

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l’article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux.

Article 179-4

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section.

Article 179-5

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais.

Article 179-6

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l’article 152. Elle est également notifiée, s’il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.

Article 179-7

Créé par Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6

Lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance auprès duquel est établi son barreau.

Titre IV : La discipline

Chapitre Ier : Le conseil de discipline.

Article 180

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005

Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après.

Après chaque renouvellement prévu à l’article 5, le conseil de l’ordre désigne pour siéger au conseil de discipline :

Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ;

Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ;

Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents.

Toutefois, lorsqu’il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d’appel, chaque conseil de l’ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline.

Dans les barreaux où le nombre d’avocats est inférieur à huit, l’assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d’appel.

Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l’ordre.

Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l’ordre.

Article 181

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005

Lorsque, dans le ressort de la cour d’appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats.

Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.

Article 182

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 1° JORF 26 mai 2005

Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et en élit le président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.

Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)

Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.

Article 183

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184.

Article 184

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 43 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2°, 3° JORF 26 mai 2005

Les peines disciplinaires sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.

L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.

L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.

La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde.

Article 185

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 46 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005

L’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’aucun autre barreau.

Article 186

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 2° JORF 26 mai 2005

L’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

Chapitre III : Procédure disciplinaire

Section I : L’enquête déontologique.

Article 187

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.

Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.

Le bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.

Section II : La saisine de l’instance disciplinaire et l’instruction.

Article 188

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Dans les cas prévus à l’article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire.

L’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité qui a pris l’initiative de l’action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Copie en est communiquée au conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi aux fins de désignation d’un rapporteur.

Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l’ordre dont relève l’avocat poursuivi désigne l’un de ses membres pour procéder à l’instruction de l’affaire.

A défaut de désignation d’un rapporteur par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l’ordre.

Article 189

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Le rapporteur procède à toute mesure d’instruction nécessaire.

Toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement. L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un confrère.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 190

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d’enquête et d’instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.

Article 191

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 16 JORF 16 mai 2007

Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au président du conseil de discipline et, à Paris, au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.

La date de l’audience est fixée par le président du conseil de discipline et, à Paris, par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre.

Article 192

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.

L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice.

La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

Section III : Le jugement et l’exercice des voies de recours.

Article 193

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

L’audience se tient dans la commune où siège la cour d’appel. L’avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

La formation restreinte ne peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière de l’instance disciplinaire qu’après audition de l’avocat qui comparaît.

Le président donne la parole au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire.

Article 194

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Les débats sont publics. Toutefois, l’instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Article 195

Modifié par Décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 - art. 17 JORF 16 mai 2007

Si dans les huit mois de la saisine de l’instance disciplinaire celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée ou lorsqu’elle prononce un renvoi à la demande de l’une des parties, l’instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l’instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l’ordre.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article 197.

Article 196

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.

Article 197

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194.

Le greffier en chef de la cour d’appel notifie l’appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.

Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.

Le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires.

Section IV : De la suspension provisoire.

Article 198

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

La mesure de suspension provisoire prévue par l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.

L’avocat est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l’article 192. L’audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194.

Si, dans le mois d’une demande de suspension provisoire, le conseil de l’ordre n’a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d’appel.

Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l’article 196.

L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 197.

Article 199

Modifié par Décret 2005-531 2005-05-24 art. 1 4° JORF 26 mai 2005

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l’exécution de la mesure de suspension provisoire.

Chapitre II : Procédure disciplinaire. (abrogé)

Titre V : L’exercice de la profession d’avocat, sous leur titre professionnel d’origine, par les ressortissants des états membres de la communauté européenne, des autres états parties à l’accord sur l’espace économique européen et de la Confédération suisse.

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 200

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 9

Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne , d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d’origine, leur activité professionnelle en France.

Article 201

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 10

Pour l’application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l’un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l’un des titres professionnels suivants :

- en Belgique : avocat, advocaat, rechtsanwalt ;

- en Bulgarie : (formule non reproduite, consulter le

JOn° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24) ;

- en République tchèque : advokajt ;

- au Danemark : advokat ;

- en Allemagne : rechtsanwalt ;

- en Estonie : vandeadvokaat ;

- en Grèce : dikigoros ;

- en Espagne : abogado, advocat, avogado, abokatu ;

- en Irlande : barrister, solicitor ;

- en Italie : avvocato ;

- à Chypre : dikigoros ;

- en Lettonie : zverinats advokalts ;

- en Lituanie : advokatas ;

- au Luxembourg : avocat ;

- en Hongrie : ügyvéd ;

- à Malte : avukat, prokuratur legali ;

- aux Pays-Bas : advocaat ;

- en Autriche : rechtsanwalt ;

- en Pologne : adwokat, radca prawny ;

- au Portugal : advogado ;

- en Roumanie : avocat ;

- en Slovénie : odvetnik, odvetnica ;

- en Slovaquie : advokajt, komercpn prajvnik ;

- en Finlande : asianajaja, advokat ;

- en Suède : advokat ;

- au Royaume-Uni : advocate, barrister, solicitor ;

- en Suisse : avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt ;

- en Islande : lögmaour ;

- au Liechtenstein : rechtsanwalt ;

- en Norvège : advokat.

Chapitre II : La libre prestation de services.

Article 202

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 11

L’activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne , des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l’un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s’étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou ministériels.

Ces avocats font usage, en France, de l’un des titres mentionnés à l’article 201, exprimé dans la ou l’une des langues de l’Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet Etat.

Le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l’organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l’autorité publique devant lequel se présente l’avocat peuvent lui demander de justifier de sa qualité.

Article 202-1

Modifié par Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 - art. 20

Lorsqu’un avocat mentionné à l’article 202 assure la représentation ou la défense d’un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu’un avocat inscrit à un barreau français.

Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l’Etat dans lequel il est établi.

En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l’acte introductif d’instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l’existence d’une convention qui autorise l’élection de domicile pour l’instance considérée.

Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d’appel, il ne peut postuler qu’après avoir élu domicile auprès d’un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l’existence d’une convention qui autorise l’élection de domicile pour l’instance considérée.

A tout moment, l’un ou l’autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu’aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu’un autre avocat ait été désigné par l’avocat prestataire de service mentionné à l’article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l’avocat chez qui il a temporairement élu domicile.

Article 202-2

Créé par Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 JORF 21 octobre 2004

Pour l’exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l’article 202-1, les avocats mentionnés à l’article 202 restent soumis aux conditions d’exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l’Etat dans lequel ils sont établis.

Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s’imposent, pour l’exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l’incompatibilité entre l’exercice, en France, des activités d’avocat et celui d’autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l’interdiction d’assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu’ils ne disposent pas d’un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l’exercice correct des activités d’avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.

Article 202-3

Créé par Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 JORF 21 octobre 2004

En cas de manquement par les avocats mentionnés à l’article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l’application de l’article 184, les peines disciplinaires de l’interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l’interdiction provisoire ou définitive d’exercer, en France, des activités professionnelles. L’autorité disciplinaire française peut demander à l’autorité compétente de l’Etat d’origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.

Chapitre III : L’exercice permanent de la profession d’avocat.

Article 203

Modifié par Décret n° 2009-199 du 18 février 2009 - art. 12

L’avocat ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne , d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l’un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 203-1

Créé par Décret n° 2004-1123 du 14 octobre 2004 - art. 9 JORF 21 octobre 2004

En cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l’avocat mentionné à l’article 203, le bâtonnier adresse à l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.

Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l’article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l’autorité compétente.

L’instance disciplinaire prévue à l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l’accomplissement de cette formalité.

Après la saisine de l’instance disciplinaire, l’autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.

Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. (abrogé)

Titre VI : L’assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats

Chapitre Ier : L’assurance de la responsabilité civile professionnelle.

Article 205

Modifié par Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 3

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d’une assurance propre à cette activité.

Les contrats d’assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l’assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n’est pas opposable aux victimes.

Article 206

La responsabilité civile professionnelle de l’avocat membre d’une société d’avocats ou collaborateur ou salarié d’un autre avocat est garantie par l’assurance de la société dont il est membre ou de l’avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.

Toutefois, lorsque le collaborateur d’un avocat exerce en même temps la profession d’avocat pour son propre compte, il doit justifier d’une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir du fait de cet exercice.

Chapitre II : L’assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière

Section I : L’assurance au profit de qui il appartiendra.

Article 207

L’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d’une entreprise d’assurances régie par le code des assurances.

Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.

Article 208

La garantie d’assurance prévue à l’article 207 s’applique en cas d’insolvabilité de l’avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Pour l’assureur, l’insolvabilité de l’avocat résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification.

L’auteur de la sommation et l’avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.

Article 209

L’avocat, membre du barreau qui a contracté l’assurance prévue à l’article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l’article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l’assureur.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l’ordre d’une personne dénommée autre que l’avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l’article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 209-1

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 3

S’il n’a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.

Les contrats d’assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l’avocat fiduciaire, d’une garantie financière supplémentaire.

Section II : La garantie financière

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Article 210

Tout avocat, s’il n’est membre d’un barreau qui a souscrit l’assurance prévue à l’article 207 et sans préjudice des dispositions de l’article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d’exercice libéral d’avocats, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou d’une société en participation ainsi qu’aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.

Article 210-1

Créé par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 4

Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s’il n’a pas choisi de souscrire l’assurance prévue à l’article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Article 211

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 5

Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d’un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.

La caution résulte d’une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

Article 212

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 6

La garantie prévue à l’article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l’avocat à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.

Les garanties financières prévues à l’article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.

Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.

Article 213

Sous réserve des dispositions de l’article 226, l’avocat doit solliciter une garantie financière d’un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu’il envisage de détenir.

Article 214

Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l’article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d’activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d’effets et valeurs reçus à l’occasion des opérations mentionnées à l’article 212.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l’ordre d’une personne dénommée autre que l’avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.

Lorsque l’avocat exerce son activité depuis moins d’une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d’une déclaration sur l’honneur souscrite par l’intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu’il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.

Si l’intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n’a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l’établissement de crédit, l’entreprise d’assurances ou la société de caution mutuelle.

Article 215

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d’année.

Il peut également être élevé à la demande de l’avocat pour une période de temps limitée.

Article 216

L’avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l’article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l’article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.

Article 216-1

Créé par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 7

Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l’avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d’une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 209-1.

Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

Article 217

La banque, l’établissement de crédit, l’entreprise d’assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l’avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’économie et des finances.

Article 218

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 8

Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l’année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

Il peut également demander à l’avocat de produire la justification de l’assurance prévue à l’article 205.

Ces demandes sont adressées à l’avocat par l’intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l’avocat exerce en qualité de fiduciaire.

Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière.

Article 219

La garantie financière s’étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d’effets ou de valeurs effectué à l’occasion des actes ou des opérations mentionnés à l’article 212. Elle s’applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l’objet d’une contestation en justice, le demandeur à l’instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour le garant, la défaillance de l’avocat garanti résulte d’une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L’avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.

Si le garant conteste les conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

Article 220

Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l’adresse de l’établissement qui assure la garantie de l’avocat ainsi que le montant des garanties constituées.

Article 221

Le paiement est effectué par le garant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d’une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l’article 225.

En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.

Sous-section 4 : Cessation de la garantie.

Article 222

Modifié par Décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 47 JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007

La garantie cesse à la suite soit de l’expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l’avocat, ou par la banque, l’établissement de crédit, l’entreprise d’assurances ou la société de caution mutuelle.

Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s’il s’agit d’une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l’interdiction temporaire, l’omission, la radiation de l’avocat du tableau.

Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l’autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n’a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l’objet d’un accord entre le garant, l’avocat ou ses ayants droit et l’avocat assumant la suppléance ou l’administration provisoire.

Article 223

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 9

En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d’en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise d’avis contre récépissé, le bâtonnier et l’établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.

Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.

Le garant de l’avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie.

Article 224

La garantie continue de produire ses effets à l’égard des tiers jusqu’à l’expiration d’un délai de trois jours suivant l’avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l’article 223.

Article 225

Les créances mentionnées à l’article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l’avis prévu au second alinéa de l’article 223 pour les personnes qu’elle concerne ou de l’expiration du délai fixé à l’article 224 pour les autres personnes.

Ce délai ne court à l’égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l’article 223 que si l’avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.

Section III : Cumuls d’assurances et garanties.

Article 226

Par dérogation aux dispositions de l’article 209, l’avocat membre d’un barreau qui a contracté l’assurance prévue à l’article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l’assureur, s’il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d’une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.

Article 227

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 10

Un avocat n’est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l’ensemble des activités prévues au premier alinéa de l’article 212 que dans le cas où le montant des sommes qu’il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.

En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants.

L’ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants.

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu’une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l’ensemble des activités de l’avocat.

Dans tous les cas, l’intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre.

Section IV : Disposition commune.

Article 228

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 1 JORF 9 juillet 1996

En cas d’ouverture d’un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau dont ne relève pas l’avocat, l’assurance et la garantie financière prévues à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l’établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.

Pour ce qui concerne les avocats membres d’associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l’assurance prévue au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l’avocat.

Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité

Section I : Dispositions générales

Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.

Article 229

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 2 JORF 9 juillet 1996

Sous réserve de justifier d’un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l’avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l’accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.

Article 230

Modifié par Décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 27 JORF 7 septembre 2006

Sauf lorsqu’ils n’excèdent pas 150 euros, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l’article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires.

Sous-section 2 : Règles et documents comptables.

Article 231

Modifié par Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 5

Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Lorsqu’il exerce en qualité de fiduciaire, l’avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

La comptabilité de l’avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article 232

Modifié par Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 6

L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 233

Modifié par Décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 7

Tous les versements de fonds ou remises d’effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu’il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception s’il n’en a pas été donné quittance.

Article 234

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l’exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l’article 11 et au deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.

Article 235

Modifié par Décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 - art. 18 JORF 19 octobre 1995

Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l’article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

La bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l’an, du résultat de ces vérifications.

La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d’un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l’ordre des avocats du lieu du siège social ou de l’établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l’activité accomplie dans les autres barreaux.

Le bâtonnier de ce conseil de l’ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l’objet d’une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat.

Le conseil de l’ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l’ordre locaux certaines opérations de vérifications s’appliquant aux membres de leurs barreaux.

Article 235-1

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 JORF 9 juillet 1996

Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :

1° Au financement des services d’intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d’information et de prévoyance, ainsi qu’aux oeuvres sociales des barreaux ;

2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et au financement de l’aide à l’accès au droit.

Article 235-2

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 JORF 9 juillet 1996

Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l’intermédiaire de la caisse prévue au même article.

Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d’un tiers, autre que l’un des sous-comptes mentionnés à l’article 240-1.

Article 235-3

Modifié par Décret n° 2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 11

L’assureur auprès duquel est souscrite l’assurance prévue à l’article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l’article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l’avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.

Section II : Caisses des règlements pécuniaires des avocats.

Article 236

La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l’ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l’ordre des barreaux intéressés.

Article 237

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 4 JORF 9 juillet 1996

La caisse des règlements pécuniaires des avocats est constituée sous forme d’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d’association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l’ont instituée.

Article 237-1

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 5 JORF 9 juillet 1996

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission prévue à l’article 241-3 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.

A défaut, la caisse doit, après délibération des conseils de l’ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une caisse commune satisfaisant à cette obligation.

Article 238

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 6 JORF 9 juillet 1996

Le ou les conseils de l’ordre, en exécution de la délibération prévue à l’article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement intérieur.

Article 239

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 7 JORF 9 juillet 1996

La délibération prévue à l’article 236 et les décisions prévues à l’article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission prévue à l’article 241-3.

Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16.

Article 240

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 8 JORF 9 juillet 1996

Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d’une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.

Article 240-1

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 9 JORF 9 juillet 1996

Les écritures afférentes à l’activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu’il y a d’affaires traitées par l’avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.

Article 241

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 10 JORF 9 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996

Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l’article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 241-1.

Aucun prélèvement d’honoraires au profit de l’avocat ne peut intervenir sans l’autorisation écrite préalable du client.

Article 241-1

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 241-2

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

Le ou les conseils de l’ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l’ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l’arrêté mentionné à l’article 241-1.

Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.

Il établit chaque année un rapport.

La commission prévue à l’article 241-3, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l’ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.

Article 241-3

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l’ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l’arrêté mentionné à l’article 241-1.

Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du président de l’Union nationale des caisses d’avocats. Chacun d’eux désigne un suppléant choisi au sein de l’organisation qu’il représente.

La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché.

La commission peut bénéficier, sur sa demande, d’une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission établit son règlement intérieur.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 241-4

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l’attention des caisses.

Elle peut également, à tout moment, soit d’office, soit sur demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d’une caisse, procéder ou faire procéder, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs avocats qu’elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses.

Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

Ils peuvent se faire assister, avec l’accord de la commission, d’une ou de plusieurs personnes de leur choix.

Les caisses sont tenues de leur remettre l’ensemble des documents qu’ils estiment nécessaires à l’exercice de leur mission.

A l’issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.

La commission prévue à l’article 241-3, le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l’ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.

Article 241-5

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l’arrêté mentionné à l’article 241-1, la commission, soit d’office, soit sur saisine du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut prendre l’une des mesures prévues à l’article 241-6.

Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d’un délai d’un mois.

Article 241-6

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

La commission de contrôle peut émettre des avis et recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de mettre fin aux manquements mentionnés à l’article 241-5. Elle veille à l’exécution de l’obligation prévue à l’article 237-1, alinéa 2.

En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs déposés ou de manquement aux règles d’affectation des produits financiers prévues à l’article 235-2, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d’assister le président de la caisse.

L’avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.

Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur général ainsi que la commission de contrôle.

Si l’urgence le requiert, la commission de contrôle peut suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser l’administration provisoire.

Article 241-7

Créé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 11 JORF 9 juillet 1996

La commission rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et toute personne dont l’audition lui paraît nécessaire.

Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.

Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Le sursis à exécution peut être prononcé.

Article 242

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 12 JORF 9 juillet 1996

L’avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l’article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l’intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l’ordre de son barreau.

Section III : Dispositions particulières à la rémunération de l’avocat. (abrogé)

Titre VII : Dispositions transitoires.

Article 246

Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d’avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de leur lieu d’inscription ainsi que le bâtonnier de l’ordre des avocats du ressort de ce tribunal de grande instance.

La renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l’article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l’article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n’est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou nomination.

Article 247

Les listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l’ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de l’ordre des avocats. Un exemplaire est adressé au procureur général.

Article 248

Les sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d’un barreau jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

Article 249

Les conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d’avocat au 1er janvier 1992 sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 250

L’avocat qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du barreau.

Article 251

Les conseils de l’ordre sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu’à la mise en place des conseils de l’ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu’à l’élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils juridiques jusqu’à la mise en place du dernier conseil de l’ordre de leur ressort respectif.

La Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu’à la mise en place du Conseil national des barreaux.

Les organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l’exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique.

Article 252

Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de l’ordre et les anciennes commissions régionales de conseils juridiques sont transférés aux conseils de l’ordre de la nouvelle profession.

Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats.

Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l’ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux.

Article 253

Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l’ancien conseil juridique aura été inscrit.

Article 254

Il est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque conseil de l’ordre toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre de la nouvelle profession.

Chaque commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l’ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils juridiques.

Chaque commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l’ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d’avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d’avocat. A défaut d’accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal de grande instance.

Article 255

Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l’ordre de la nouvelle profession.

Les bâtonniers et membres des conseils de l’ordre de l’ancienne profession d’avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d’un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu’ils n’exerceront leur mandat que jusqu’à la fin de l’année 1992.

Article 256

Dans le département de la Réunion, les électeurs peuvent voter par procuration pour l’élection des bâtonniers et des conseils de l’ordre prévue à l’article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l’article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques.

Pour l’application de l’article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations.

Article 257

Pour l’application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste.

Article 258

En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l’ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l’effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au sort.

Article 259

Pour la première élection des délégués des collèges prévus à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission instituée à l’article 21 est composée de la manière suivante :

1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ;

2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d’avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

3° Le dernier président et d’anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers ;

4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d’avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d’ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992.

Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l’ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 260

Pour la première élection des membres du Conseil national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992 une commission composée de dix membres :

- le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ;

- le président de la conférence des bâtonniers ;

- les présidents des trois organisations professionnelles d’avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ;

- le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ;

- les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991.

Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu.

La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992.

Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992.

Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l’article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du scrutin.

Article 261

Les conseils d’administration des centres de formation professionnelle d’avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu’à la désignation des nouveaux conseils d’administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février 1992.

Article 262

L’attestation de réussite à l’examen d’entrée au centre de formation professionnelle d’avocats et le certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l’accès à la nouvelle profession d’avocat.

Pour la session de 1992, l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d’aptitude à la profession d’avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont, pour cette session, dispensés de l’épreuve prévue au d du premier alinéa de l’article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Pour l’année 1992, le programme et les modalités d’enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Article 263

Les commissions régionales des conseils juridiques arrêtent au 31 décembre 1991 la liste des personnes mentionnées au second alinéa de l’article 50-VI de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Article 264

Les centres de formation professionnelle d’avocats prennent en charge l’organisation des sessions de formation professionnelle d’une durée totale d’au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l’accès à l’ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques.

Article 265

Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.

Article 266

Pour l’application de l’article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer directement.

Article 267

Les membres de la nouvelle profession d’avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d’exercice d’une activité juridique dominante en qualité d’avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l’article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d’un certificat de spécialisation sont dispensés de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 12-1 de cette même loi.

Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d’une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date.

Lorsque l’activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l’article 88 pour l’octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l’intéressé demeure astreint à l’examen de contrôle des connaissances.

Article 268

L’exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l’usage d’une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l’article 88 et pour l’octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l’intéressé demeure astreint à l’examen de contrôle des connaissances.

Article 269

Les dispositions des articles 187 à 199 sont immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992.

Article 270

Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai pour former pourvoi ne s’applique qu’aux décisions rendues par la cour d’appel à compter du 1er janvier 1992.

Article 271

Les demandes d’inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d’instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l’état au conseil de l’ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l’avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L’avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l’ordre lorsqu’il ne l’a pas été par le procureur de la République.

Article 272

Les anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier 1992.

Article 273

Modifié par Décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)

Les personnes visées à l’article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :

1° A la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l’article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et s’ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d’avoué près les cours d’appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l’article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut des avoués ;

3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l’examen d’accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l’article 11 du même décret ;

4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l’article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession ni avoir subi l’examen d’accès au stage prévu au 6° de l’article 2 du même décret ;

5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l’article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d’accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

6° A la profession d’huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l’article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ;

7° Aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l’article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise.

Article 274

Les personnes mentionnées à l’article 273, si elles n’en sont pas dispensées par les textes en vigueur pour chacune des professions concernées, demeurent astreintes au stage et à l’examen professionnel.

Toutefois, en application de l’article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les anciens conseils juridiques qui souhaitent accéder à la profession de notaire peuvent être dispensés de tout ou partie du diplôme prévu à l’article 3 (6°) et des stages prévus à l’article 4 et au 1° du premier alinéa de l’article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité, sur proposition de la commission prévue par le décret n° 91-807 du 19 août 1991.

Article 275

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-4 (V)

Article 276

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-5 (M)

Titre VIII : Dispositions diverses.

Article 277

Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.

Article 278

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Décret n°72-785 du 25 août 1972 - art. 1 (V)

Article 279

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code du travail - art. R221-3 (V)

Article 280

Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires.

Article 281

Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d’outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau.

Article 282

Sont abrogés :

Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d’avocat, pris pour l’application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l’usage du titre de conseil juridique ;

Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l’obligation d’assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ;

Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l’assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ;

Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ;

Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d’aptitude à la profession d’avocat.

Article 282-1

Modifié par Décret n° 2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 8

Pour l’application de l’article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l’article 5, le conseil de l’ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Article 283

Modifié par Décret n° 2012-397 du 23 mars 2012 - art. 12

Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d’outre-mer. Il en est de même à Mayotte, à l’exception des articles 253 et 281.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281. Le titre IV est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-531 du 24 mai 2005.

Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l’exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d’outre-mer et à Mayotte.

Article 284

Modifié par Décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 35 JORF 22 décembre 2005

L’avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d’une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l’avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l’assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l’avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L’avocat investi d’un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.

Article 285

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l’exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui sont immédiatement applicables.

Article 286

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d’outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : ÉDITH CRESSON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, LIONEL JOSPIN.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY.

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE.

Voir également

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