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Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECFM1636881D

JORF n°0087 du 12 avril 2017 - Texte n°9

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/ECFM1636881D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/10/2017-516/jo/texte

Plan de l'ordonnance n° 2015-899 - Décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics - Plan du décret n° 2016-360
Directive 2014-24-UE > Directive 2014-25-UE > Directive 2014/23/UE

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Publics concernés : acheteurs, opérateurs économiques.

Objet : adaptation de la réglementation applicable aux marchés publics, y compris dans les domaines de la défense ou de la sécurité, compte tenu des évolutions législatives récentes.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l’article 3, le 2° de l’article 5 et l’article 19 ne s’appliquent qu’aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017, et les articles 9 et 27 ne s’appliquent qu’aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

Notice : le décret modifie notamment les décrets n° 2016-360 relatif aux marchés publics et n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Loi SAPIN 2). Il procède aux adaptations et simplifications nécessaires à la réglementation relative aux marchés publics et aux marchés publics de défense ou de sécurité. Il allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent-être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutuelles ou collectives.

Références : le décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L132-1 ;

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 modifié relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité ;

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 février 2017 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Article 1

L’article 2 de ce décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’Académie des sciences morales et politiques » sont insérés les mots : «, les offices publics de l’habitat » ;

2° Au second alinéa, les mots : «, les offices publics de l’habitat ainsi que » sont remplacés par le mot : « et ».

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre III de la première partie du même décret est abrogée.

Article 3

Le 6° du II de l’article 25 du même décret est complété par la phrase suivante : « Toutefois, par dérogation aux dispositions du 2° du II de l’article 55, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur. »

Article 4

Au III de l’article 39 du même décret, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Article 5

L’article 48 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « documents et » sont supprimés ;

2° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.-L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article. »

Article 6

Au premier alinéa du I de l’article 49 du même décret, les mots : « des documents » sont remplacés par les mots : « de la déclaration sur l’honneur et des renseignements ».

Article 7

Le I de l’article 51 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un extrait de casier judiciaire » sont remplacés par les mots : « une déclaration sur l’honneur » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 8

Au IV de l’article 55 du même décret, après les mots : « aux conditions de participation fixées par l’acheteur », sont insérés les mots : «, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ».

Article 9

Le II de l’article 90 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu’ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « les acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 susvisée » ;

2° Au 2°, le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

Au 1° du II de l’article 91 du même décret, les mots : « les offres déposées par les candidats » sont remplacés par les mots : « les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures ».

Article 11

Le I de l’article 107 du même décret est ainsi modifié :

1° Les mots : « de ce marché public » sont remplacés par les mots : « des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT » ;

2° Au h du 1°, le mot : « signature » est remplacé par le mot : « notification » ;

3° Au 2°, les mots : « Les données relatives à chaque modification apportée au marché public » sont remplacés par les mots : « Au plus tard deux mois à compter de la date de notification de chaque modification apportée au marché public, les données suivantes » ;

4° Au c du 2°, le mot : « signature » est remplacé par le mot : « notification ».

Article 12

L’article 147 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 147.-L’évaluation préalable du mode de réalisation du projet mentionnée à l’article 74 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée comporte :

« 1° Une présentation générale :

« a) Du projet, notamment son objet, l’historique, le contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ;

« b) De l’acheteur, notamment ses compétences, son statut et ses capacités financières ;

« 2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet, comprenant :

« a) Un cadrage, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ;

« b) Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l’acheteur et pour le cocontractant avec leur évolution dans le temps jusqu’à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu ;

« 3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l’acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ;

« 4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l’acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé. »

Article 13

Aux 11° des articles 169 et 171 du même décret, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Article 14

L’article 172 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, » ;

2° Au 13°, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Article 15

L’article 173 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, » ;

2° Au 13°, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Article 16

L’article 174 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, » ;

2° Au 13°, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Article 17

L’article 175 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, » ;

2° Au 13°, les mots : «, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité

Article 18

Au 1° du III de l’article 35 de ce décret, la référence au II de l’article 32 est remplacée par la référence au II de l’article 31.

Article 19

L’article 40 du même décret est complété par un V ainsi rédigé :

« V.-L’acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article. »

Article 20

Au I de l’article 43 du même décret, après les mots : «la production » sont insérés les mots : « soit d’une attestation sur l’honneur, soit ».

Article 21

Au dernier alinéa de l’article 48 du même décret, après les mots : « aux conditions de participation fixées par l’acheteur », sont insérés les mots : «, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ».

Article 22

A l’article 94 du même décret, les mots : « Au plus tard le 1er octobre 2018, l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, pour les marchés conclus à partir de cette date » sont remplacés par les mots : « L’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 25 000 euros HT conclus à partir du 1er octobre 2018 ».

Article 23

Au premier alinéa de l’article 146 du même décret, après les mots : « en Nouvelle-Calédonie » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ».

Article 24

Au premier alinéa de l’article 147 du même décret, après les mots : « en Polynésie française » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ».

Article 25

Au premier alinéa de l’article 148 du même décret, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ».

Article 26

Au premier alinéa de l’article 149 du même décret, après les mots : « dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la construction et de l’habitation

Article 27

I.-La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Marchés publics des offices publics de l’habitat

« Art. R. 433-1.-Les marchés publics des offices publics de l’habitat sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

« Art. R. 433-2.-Chaque office public de l’habitat constitue une commission d’appel d’offres, composée de trois membres du conseil d’administration de l’office, qu’il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.

« Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

« La commission établit son règlement intérieur.

« La commission d’appel d’offres procède à l’ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas d’urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.

« Le directeur général de l’office prend les décisions relatives aux marchés de l’office au vu, le cas échéant, de l’avis de la commission.

« Art. R. 433-3.-Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres composée d’un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant. »

II.-Le cinquième alinéa de l’article R421-18 du même code est supprimé.

Article 28

I.-A l'article R433-5 du même code, les mots : « décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ».

II.-A l'article R433-6 du même code par les mots : « l’article 7 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée ».

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 29

Le dernier alinéa de l’article D. 3123-11 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l’Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics. »

Article 30

Le décret du 23 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° A l’article 2-1, la référence à l’article 40 est remplacée par la référence à l’article 74 ;

2° L’article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5-1.-L’article 2-1 peut être modifié par décret. »

Article 31

Les dispositions de l’article 3, du 2° de l’article 5 et de l’article 19 s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017.

Les dispositions des articles 9 et 27 s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

Article 32

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre du logement et de l’habitat durable et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, Michel Sapin

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian

La ministre du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle Cosse

La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

MAJ 13/04/17 - Source : Legifrance

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