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Décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires - NOR: AFSZ1228611D

JORF n°0280 du 1 décembre 2012 - Texte n°10

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/29/AFSZ1228611D/jo/texte

Publics concernés : agences régionales de santé, établissements publics de santé, établissements publics sociaux et médico-sociaux, entreprises de transport sanitaire.

Objet : mise en cohérence des dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret apporte, en premier lieu, aux dispositions réglementaires du code de la santé publique des modifications techniques pour, d’une part, procéder à une actualisation de références et, d’autre part, tirer les conséquences de la création des agences régionales de santé. Il simplifie, en deuxième lieu, la consultation sur le programme régional de santé (PRS) et la publicité des documents s’y rapportant, qui peuvent être consultés par voie électronique ou sur place. Il modifie, en troisième lieu, certaines règles relatives aux comités départementaux de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins afin d’améliorer le fonctionnement et l’organisation des transports sanitaires. Il aligne, en quatrième lieu, les règles du contrôle de légalité applicables aux marchés passés par les établissements publics sociaux et médico-sociaux sur celles qui s’appliquent aux marchés passés par les collectivités territoriales. Il dispense, en dernier lieu, du ministère d’avocat les établissements publics de santé pour les litiges dans lesquels ils sont défenseurs.

Références : les dispositions du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;

Vu le décret n° 2010-425 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation financière et à l’investissement immobilier des établissements de santé ;

Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 26 juillet 2012 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° L’article D. 1432-47 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d’un mandat.

Les présidents de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et de chacune de ses formations ne peuvent donner ni recevoir de mandat. » ;

2° Dans l’intitulé de la section II du chapitre II du titre III du livre IV de la première partie, après les mots : « Régime financier », sont insérés les mots : « et représentation en justice » ;

3° L’Article R1432-66 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il représente l’Etat devant le tribunal administratif dans tous les litiges relatifs aux décisions qu’il prend en application du premier alinéa de l’article L1432-2.

Dans les litiges relatifs aux actes qu’elle prend au nom de l’Etat, l’agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d’avocat prévue à l'article R431-7 du code de justice administrative. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article R1432-96, la référence au 1° de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est remplacée par la référence au 2° du même article ;

5° L’Article R1434-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « santé et de l’autonomie. », il est inséré la phrase : « Ces avis sont réputés avoir été rendus s’ils n’ont pas été reçus par l’agence dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de l’avis de consultation mentionné à l’article L1434-3. » et les mots : « Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l’agence a son siège. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « sont rendus publics. Ils » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le projet régional de santé » sont remplacés par les mots : « La conférence régionale de la santé et de l’autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet régional de santé. Il » ;

6° A l'article R1434-8, les mots : « prévues à la présente section » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L1434-12, ainsi qu’aux articles R1434-5, R1434-6 et R1434-7 » ;

7° L’Article R1441-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « santé et de l’autonomie. », il est inséré la phrase :

« Ces avis sont réputés avoir été rendus s’ils n’ont pas été reçus par le préfet dans le délai de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’avis de consultation mentionné à l’article L1434-3. » et les mots : « Celle-ci est informée chaque année de la mise en œuvre du projet. » sont supprimés ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions arrêtant les documents mentionnés aux deux premiers alinéas sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elles mentionnent le ou les lieux ainsi que le site internet où ces documents peuvent être consultés. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « sont rendus publics. Ils » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Le projet territorial de santé » sont remplacés par les mots : « La conférence territoriale de la santé et de l’autonomie est informée chaque année de la mise en œuvre du projet territorial de santé. Il » ;

8° L’Article R3115-3 est complété par les mots suivants : « dans les conditions prévues aux articles R1312-2 et R1312-4 à R1312-7. » ;

9° A l’avant-dernier alinéa de l’article D. 3121-37, les mots : « représentant de l’Etat dans la région dans laquelle » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle » ;

10° L’Article R6121-46 devient l'article R6122-46;

11° Au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie, les sections 1 et 3 sont fusionnées dans une unique section dénommée : « Comité national de l’organisation sanitaire et sociale » constituée des articles R6122-1 à R6122-7 et R6122-15 à R6122-21 dans leur rédaction antérieure au présent décret ;

12° Il est rétabli un Article R6122-19 ainsi rédigé :

« Art. R. 6122-19.-Les questions soumises obligatoirement à l’avis du comité national font l’objet de rapports présentés par :

« 1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;

« 3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d’assurance-maladie ;

« 4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. » ;

13° A l’article D. 6162-10, les références aux articles R6145-31 et D. 6145-32 sont remplacées respectivement par les références aux articles R6145-30 et D. 6145-31 ;

14° A l'article R6312-1, les mots : « après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R6313-6 » sont supprimés ;

15° L’Article R6313-1-1 est ainsi modifié :

a) Aux c et d du 2°, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;

b) Au b du 3°, après le mot : « quatre », est ajouté le mot : « médecins » ;

c) Le h du 3° est complété par les mots suivants : « lorsqu’un tel établissement existe dans le département » ;

d) Le i du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« i) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ; » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque membre titulaire, à l’exception des membres mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l’article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant. » ;

16° Au 6° de l’article R6313-5, les mots : « assurant des transports sanitaires » sont remplacés par les mots : « doté de moyens mobiles de secours et de soins d’urgence » ;

17° L’Article R6313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6313-6.-Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l’agence régionale de santé de l’agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l’article L6312-2.

Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé et des observations de l’intéressé.

Le sous-comité peut être saisi par l’un de ses co-présidents de tout problème relatif aux transports sanitaires. Il est tenu informé de toutes les décisions d’agrément d’entreprises de transports sanitaires. »

18° L’Article R6313-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6313-7.-En cas d’urgence, le directeur général de l’agence régionale de santé peut procéder, sans avis préalable du sous-comité, à la suspension d’agrément. » ;

19° A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie, après l'article R6313-7, il est inséré un Article R6313-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6313-7-1.-L’entreprise qui fait l’objet d’une suspension d’agrément peut présenter des observations écrites ou orales.

A la réception de ces observations, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose d’un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d’obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d’agrément.

Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l’intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée » ;

20° L’Article R6322-4 est ainsi modifié :

a) Au d du 1°, les mots : « soins d’accueil et de traitement des urgences » sont remplacés par les mots : « médecine d’urgence » et les mots : « de soins de réanimation » sont remplacés par les mots : « de réanimation » ;

b) Au f du 1°, la référence à l’article L6111-1 est remplacée par la référence à l’article L6111-2 et les mots : « la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article R6111-21 » sont remplacés par les mots : « un des contrats mentionnés à l'article R6111-20 ».

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article R123-28 et à l'article R123-37-1, la référence au 4° est remplacée par la référence au 3° ;

2° A l'article R123-47, la référence au 5° est remplacée par la référence au 4°.

Article 3

La partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’Article R14-10-49 est ainsi modifié :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les dépenses de modernisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l’article L313-1-2 ; » ;

b) Au 6°, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux actions de » ;

c) Au 7°, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux actions de » ;

d) Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les actions mentionnées au b de l’article L14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ; » ;

e) L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu’elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l’article L6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l’article R6332-50 du même code.

Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu’elles sont au bénéfice de personnes n’ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d’accueil et de transport des stagiaires.

Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d’actions financées en application des alinéas ci-dessus. » ;

2° L’Article R14-10-50 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au b du 1 et du 2 du IV » sont remplacés par les mots : « au 2° du IV » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque la caisse de solidarité pour l’autonomie » sont insérés les mots : « ou une agence régionale de santé » et les mots : « visées au 1° (a et b) » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° » ;

3° L’Article R14-10-51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 14-10-51. - I. ― La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R14-10-49 est adressée :

1° Au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l’organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie a délégué des crédits à cette agence ;

2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;

3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.

II. ― Les autorités mentionnées au I disposent d’un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l’instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.

A compter de la date à laquelle l’autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.

III. ― La décision d’acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R14-10-50 entre l’autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d’exécution de l’action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;

4° L’Article R14-10-52 est abrogé ;

5° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est abrogée ;

6° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est abrogée ;

7° L’Article R314-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « après avis de la caisse régionale d’assurance maladie pour les établissements et services financés par l’assurance maladie » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « après avis de la caisse régionale d’assurance maladie » sont supprimés.

8° La dernière phrase de l’article R314-69 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’ils sont d’un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l’Etat dans le département. » ;

9° Après l'article R351-19 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre III, il est inséré un Article R351-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-19-1. - Le directeur général de l’agence régionale de santé représente l’Etat devant les tribunaux interrégionaux et la cour nationale dans tous les litiges relatifs aux décisions mentionnées à l’article L351-1 qu’il prend. » ;

10° Les b et c du V de l’article R521-2 sont abrogés.

Article 4

La partie réglementaire du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article R431-3, les mots : « ou un établissement public en relevant » sont remplacés par les mots : « , un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; » ;

2° Le premier alinéa de l’article R431-9 du code de justice administrative est ainsi modifié :

a) Les mots : « , des dispositions des articles R5312-33 et R5312-34 du code du travail » sont supprimés ;

b) Les mots : « en particulier, » sont remplacés par les mots : « , en particulier » ;

c) Après les mots : « de la fonction publique hospitalière », sont ajoutés les mots : « ou au directeur de l’agence régionale de santé ».

Article 5

A l’article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, après le mot : « commercial », sont ajoutés les mots : « et les établissements publics de santé ».

Article 6

Au I de l’article 16 du décret du 29 avril 2010 susvisé, les références aux articles R6145-31 et D. 6145-32 du code de la santé publique sont remplacées respectivement par les références aux articles R6145-30 et D. 6145-31 du même code.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira

MAJ 15/12/13 - Source : Legifrance