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Article L6331-21 du code du travail

Modifié par Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

 

Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L6353-1 et L6353-2.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L6321-10.

Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L6353-1.

Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.

Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.

Textes

Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux  textes modifiant les  droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle - NOR : ETSD1131004C [Formation professionnelle continue]

Circulaire DGEFP n°2001/22 du 20 juillet 2001 relative aux formations ouvertes et/ou à distance « FOAD »