Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
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Article R421-1 du code de justice administrative

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CJUSADMR.rcv&Art=R421

(Décret nº 2004-617 du 29 juin 2004 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 2004)

    Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

   La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :

   1º Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;

   2º Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

   3º Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;

   4º Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.