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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre IV : Utilisation des résultats

Article 19 - Généralités

Le présent chapitre comprend trois options : les options A, B et C.

Le marché indique l'option applicable ; s'il ne le fait pas, c'est l'option B qui est appliquée.

OPTION A

Article A-20 - Droits de la personne publique

A-20.1. La personne publique peut librement utiliser les résultats, même partiels, des prestations.

A-20.2. La personne publique a le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou à des éléments de ces résultats.

La personne publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché.

A-20.3. La personne publique peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

Article A-21 Droits du titulaire

A-21.1. Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats ! des prestations sans l'accord préalable de la personne publique.

A-21.2. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation de la personne publique.

A-21.3. La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable de la personne publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.

Article A-22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

A-22.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

A-22.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

A-23.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

A-22.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.

Articles A-23, A-24, A-25 et A-26 Sans objet.

Article A-27- Garanties

A-27.1. Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

A-27.2. De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

A-27.3. Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

A-27.4. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

Articles A-28, A-29, A-30 et A-31 Sans objet.

 

OPTION B

Article B-20 - Droit de la personne publique

B-20.1. La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché, que ces besoins lui soient propres ou qu'ils soient ceux de tiers désignés dans le marché.

B-20.2. Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes :

- soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;

- soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s'il a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'elle consulte, ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

La personne publique s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

B-20.3. Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

B-20.4. La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au I du présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

B-20.5. La personne publique peut après en avoir informé le titulaire, publier des informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus, formulées de façon telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours au titulaire ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Article B-21 - Droit du titulaire

B-21.1. Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de la personne publique.

B-21.2. Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, qu'avec l'autorisation de la personne publique.

B-21.3. La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable de la personne publique ; sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.

Article B-22 - Interventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

B-22.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

B-22.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

B-22.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

B-22.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.

Article B-23 - Brevets

B-23.1. Le titulaire est tenu d'effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en France et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer la personne publique.

B-23.2. Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au 1 du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir les droits que la personne publique tire du marché.

B-23.3. Après avoir obtenu l'accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

B-23.4. Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché méritent d'être brevetées, en France ou à l'étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans le délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informe le titulaire.

Article B-24 - Licences d'exploitation

B-24.1. La personne publique a droit, pour l'usage que lui permet le marché conformément aux 1 et 2 de l'article B-20, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au 1 de l'article B-23, avec possibilité de sous-licence, sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché, et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l'article B-23 et qui n'ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l'article B-23, délai qui peut être prolongé d'un an pu la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'ait plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précèdent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

B-24.2. Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article B-23 n'est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande te brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

B-24.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuse légitime, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au 1 du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

B-24.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article B-23, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable avec le droit d'accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.

Article B-25 - Protection du droit de produire

B-25.1. Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l'exercice du droit de reproduire.

Sans l'accord écrit préalable de la personne publique, le titulaire ne peut :

- ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l'emploi limiterait l'exercice du droit de reproduire défini au 2 de l'article B-20 ;

- ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l'exercice de ce droit.

B-25.2. En cas de trouble dans l'exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

B-25.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

Article B-26 - Certificats d'utilité, certificats d'addition, dessins et modèles

Les stipulations des articles B-23, B-24 et B-25 s'appliquent aux certificats d'utilité, aux certificats d'addition et aux titres de protection de même nature délivrés à l'étranger. Elles s'appliquent également au brevets demandés en application de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets.

Les droits d'usage, de communication et de publication, mentionnés aux articles B-20 et B-21, s'appliquent aux dessins et aux modèles.

Article B-27 - Garanties

B-27.1. Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

B-27.2. De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

B-27.3. Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communicant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

B-27.4. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

Articles B-28, B-29, B-30 et B-31 Sans objet.

 

OPTION C

Article C-20 - Droits de la personne publique

C-20.1. La personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour ses besoins propres et ceux des tiers désignés dans le marché.

C-20.2. Pour la satisfaction de ces besoins, la personne publique et les tiers désignés dans le marché ont le droit de reproduire, c'est-à-dire de fabriquer ou faire fabriquer des objets, matériels ou constructions conformes :

- soit au prototype ou aux dessins résultant du marché ;

- soit à des éléments de ce prototype ou de ces dessins.

Pour exercer ce droit de reproduire en faisant fabriquer, la personne publique est tenue de consulter le titulaire s'il en a les capacités nécessaires ; elle peut, après en avoir informé le titulaire, communiquer aux exécutants qu'elle consulte ou auxquels elle confie la fabrication, les résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du marché, à condition qu'ils soient nécessaires à la consultation ou à la fabrication.

La personne publique s'engage à imposer aux exécutants de tenir confidentiels les résultats communiqués et à leur préciser que cette communication ne constitue pas une divulgation au regard de la législation sur les brevets.

Le droit de reproduire ne porte pas sur les matériels qui, inclus dans le prototype ou les dessins, n'ont pas été étudiés au titre du marché ou pour lesquels le titulaire a fait connaître qu'il ne possédait pas le droit de libre disposition.

C-20.3. Le droit de reproduire s'applique également :

- aux outillages et équipements spéciaux de fabrication ou de contrôle créés par le titulaire, dans le cadre du marché, ainsi qu'aux rechanges, outillages et équipements spéciaux créés pour l'emploi, l'entretien, le contrôle ou la réparation des objets, matériels ou constructions issus du marché ;

- aux dérivés du prototype et des éléments de ce dernier, c'est-à-dire aux objets, matériels ou constructions résultant de modifications, transformations ou perfectionnements apportés à ce prototype ou à ses éléments, sans que ces altérations soient équivalentes à la création d'un nouveau type. La personne publique se réserve d'apprécier si une réalisation est ou non dérivée du prototype. En particulier, le fait que, pour des raisons d'identification dont elle reste juge, elle donne une désignation différente a des réalisations dérivées du prototype, ne peut faire obstacle à l'exercice du droit de reproduire.

C-20.4. Pendant une période de dix ans à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu d'informer la personne publique, à la demande de cette dernière, des perfectionnements qu'il a apportés au prototype et à ses dérivés, faisant l'objet notamment :

- de certificats d'addition ;

- de brevets se rattachant d'une manière directe à l'objet des brevets originaires ou des certificats d'utilité ;

- de modèles ou dessins déposés.

La personne publique peut étendre à ces perfectionnements le droit de reproduire, moyennant le paiement au titulaire de la partie des débours qu'il a engages pour ces perfectionnements, en proportion de l'usage qui en est fait par la personne publique.

C-20.5. La clause réservant l'usage des objets, matériels ou constructions reproduits aux besoins définis au I du présent article ne s'oppose pas à ce que ces éléments soient aliénés, lorsqu'ils sont hors d'usage ou cessent d'être adaptés aux besoins.

C-20.6. La personne publique peut, après en avoir informé le titulaire, publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire.

Si le marché prévoit que le droit de publier certains résultats n'est ouvert qu'après un certain délai, l'existence d'une telle clause ne fait pas obstacle à la publication d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats obtenus. Ce délai court, sauf stipulation différente, à partir de la remise des documents contenant les résultats.

Article C-21- Droit du titulaire

C-21.1. Sous réserve des stipulations de l'article C-31, le titulaire peut librement utiliser les résultats des prestations.

C-21.2. Le titulaire peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, après en avoir informé la personne publique et avoir réservé les droits de celle-ci en cas d'utilisation commerciale.

C-21.3. Sous réserve des prescriptions éventuelles relatives au secret des prestations et de leurs résultats, le titulaire peut librement publier les résultats des prestations ; cette publication doit mentionner que l'étude a été financée par la personne publique.

Si la publication porte sur des informations constitutives d'antériorité, le titulaire doit, trois mois au moins avant cette publication, en aviser la personne publique qui dispose d'un mois, à compter de la réception de cet avis pour faire connaître, le cas échéant, son intention d'appliquer les stipulations du 4 de l'article C-23 ; dans l'affirmative, le titulaire doit surseoir à la publication.

Article C-22 - Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire

C-22.1. La personne publique n'acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire.

C-22.2. Le titulaire est tenu de communiquer à la personne publique, à la demande de cette dernière, les connaissances acquises dans l'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet.

C-22.3. La personne publique s'engage à considérer les méthodes et le savoir-faire du titulaire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans l'objet du marché.

C-22.4. Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposés à la personne publique pour l'utilisation des résultats des prestations.

Article C-23 - Brevet

C-23.1. Le titulaire est tenu d'effectuer en France le premier dépôt des demandes de brevet concernant les inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de déclarer à la personne publique, dans les délais indiqués ci-après, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en France et à l'étranger concernant ces inventions. En même temps que cette déclaration, il doit communiquer à la personne publique l'acte écrit prévu par la législation en vigueur.

Si, pendant la période comprise entre la première consultation écrite de la personne publique, ou la première proposition du titulaire, et la notification du marché, le titulaire a déposé des demandes de brevet se rapportant à l'objet du marché, il doit les déclarer à la personne publique dans un délai de deux mois à partir de la notification ; cette obligation est limitée à une période maximum de six mois avant la notification.

Pour les demandes de brevet déposées après notification, le titulaire dispose d'un délai d'un mois après leur dépôt pour les déclarer à la personne publique.

C-23.2. Le titulaire pourvoit à l'entretien des demandes de brevet et des brevets mentionnés au I du présent article. S'il désire cesser l'entretien d'un de ces titres ou retirer une demande de brevet, il doit en informer au préalable la personne publique et, à sa requête, lui céder gratuitement ses droits.

Après en avoir averti la personne publique, le titulaire peut, en cas d'absence de réponse dans le délai d'un mois, céder ses droits à un tiers, sous réserve que celui-ci s'engage à garantir le droits que la personne publique tire du marché.

C-23.3. Après avoir obtenu l'accord de la personne publique, le titulaire peut confier à un tiers le soin de prendre des brevets, sous, réserve que ce tiers s'engage à respecter les obligations souscrites par le titulaire au titre du marché.

C-23.4. Si la personne publique estime, contrairement au titulaire, que certaines inventions nées, mises au point ou utilisées à l'occasion de l'exécution du marché, méritent d'être brevetées, en France ou à l'étranger, elle peut inviter le titulaire à déposer la demande dans un délai fixé. Si le titulaire ne l'a pas fait dans le délai imparti, la personne publique peut procéder elle-même au dépôt de la demande à son propre nom, après en avoir informé le titulaire.

Article C-24 - Licence d'exploitation

C-24.1. La personne publique a droit, pour l'usage que lui permet le marché, conformément aux 1 et 2 de l'article C-20, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets mentionnés au 1 de l'article C-23, avec possibilité de sous-licence, sous réserve d'en informer le titulaire. Cette concession est gratuite pour les brevets qui ont fait l'objet d'un dépôt après notification du marché et pour ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt pendant la période définie au troisième alinéa du 1 de l'article C-23 et qui n'ont pas été déclarés à la personne publique dans le délai imparti.

Il incombe au titulaire de prendre toutes les dispositions pour préserver les droits de la personne publique et, le cas échéant, accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers ; il rend compte à la personne publique des dispositions prises et des formalités accomplies.

Si, dans un délai de deux ans à partir de la déclaration prévue au 1 de l'article C-23, délai qui peut être prolongé d'un an par la personne publique après en avoir informé le titulaire, la personne publique n'a pas fait connaître son intention d'utiliser la licence, le titulaire n'est plus soumis aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent. La présente clause ne peut avoir effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois compté à partir de la date de réception des prestations.

C-24.2. Tant que l'acte écrit mentionné au 1 de l'article C-23 n'est pas parvenu à la personne publique, le titulaire ne peut, sauf autorisation de celle-ci, ni céder ou concéder à un tiers, ni apporter en société ou donner en nantissement soit la demande de brevet ou le brevet, soit une licence ou un droit attaché à la demande ou au brevet.

C-24.3. Si, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, le titulaire n'a pas, sauf excuse légitime, entrepris l'exploitation sérieuse et effective du brevet, ou si l'exploitation du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans, le titulaire ne peut s'opposer à ce que la personne publique, ou son mandataire, concède pour tous usages une sous-licence de ce brevet, tant en France qu'à l'étranger. La concession de licence prévue au I du présent article est alors valable pour tous usages.

Toutefois, avant de procéder à cette concession, la personne publique consulte le titulaire et l'informe par écrit de ses intentions concernant les brevets en cause.

C-24.4. Dans les cas prévus au 2 et au 4 de l'article C-23, la personne publique est tenue, sur demande du titulaire, de lui concéder une licence d'exploitation non exclusive et transférable, avec le droit d'accorder une sous-licence. Les modalités financières de cette concession couvrent la charge d'entretien du brevet pour la durée de la concession.

Article C-25 - Protection du droit de reproduction

C-25.1. Le titulaire doit prendre toutes mesures nécessaires auprès des détenteurs de droits de propriété industrielle pour permettre l'exercice du droit de reproduire.

Sans l'accord écrit préalable de la personne publique, le titulaire ne peut :

- ni utiliser des brevets, dessins et modèles, dont l'emploi limiterait l'exercice du droit de reproduire défini au 2 de l'article C-20 ;

- ni passer avec un tiers une convention de nature à limiter ou rendre plus onéreux pour le bénéficiaire l'exercice de ce droit.

C-25.2. En cas de trouble dans l'exercice du droit de reproduire, le titulaire doit, dès mise en demeure, prendre toutes les mesures dépendant de lui pour faire cesser le trouble.

C-25.3. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues à l'article 37.

Article C-26 - Certificats d'utilité, certificats d'additions, dessins et modèles

Les stipulations des articles C-23, C-24 et C-25 s'appliquent aux certificats d'utilité, aux certificats d'addition et aux titres de protection de même nature délivrés à l'étranger. Elles s'appliquent également aux brevets demandes en application de la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens et du traité du 19 juin 1970 relatif à la coopération en matière de brevets.

Les droits d'usage, de communication et de publication, mentionnés aux articles C-20 et C-21, s'appliquent aux dessins et aux modèles.

Article C-27 - Garanties

C-27.1. Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à l'exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, à l'occasion de l'exécution des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour l'exercice du droit de reproduire. Cette garantie est toutefois limitée, sauf stipulation différente du marché, au montant hors T.V.A. du marché.

C-27.2. De son côté, la personne publique garantit le titulaire contre les revendications des tiers concernant les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont elle lui impose l'emploi.

C-27.3. Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre le titulaire ou la personne publique, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir.

C-27.4. Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent article, il s'expose à l'application des mesures prévues a l'article 37.

Article C-28 - Aide technique

C-28.1. Pendant une période de dix ans, à compter de la réception des prestations, le titulaire est tenu de fournir, sur la demande de la personne publique, d'un autre bénéficiaire ou d'un tiers constructeur, l'aide technique nécessaire à l'exercice du droit de reproduire défini à l'article C-20.

C-28-2. Le titulaire doit notamment :

a) Remettre à la personne publique, à un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou au tiers constructeur, dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande, tous dessins, documents, gabarits, maquettes nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par la personne publique, à la demande du titulaire, pour les éléments qui ne sont pas en état d'être mis à la disposition du constructeur sans travail complémentaire important ;

b) Aider la personne publique, un autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations.

C-28.3. Les frais d'aide technique sont payés au titulaire par la personne publique, l'autre bénéficiaire du droit de reproduire ou le tiers constructeur.

Le titulaire s'engage à permettre et à faciliter la vérification sur pièces ou sur place par les représentants de la personne publique de l'exactitude des données ayant servi de base à sa demande de paiement.

C-28.4. Les obligations du titulaire sont sanctionnées dans les conditions suivantes :

S'il ne fournit pas dans le délai prévu tous les documents nécessaires, la personne publique peut, après mise en demeure, lui infliger une pénalité journalière au plus égale à celle que subirait pour le même retard le tiers d'un constructeur. Lorsque la personne publique exploite dans ses propres établissements les résultats de l'étude, la pénalité journalière est égale à 1/2000 de la valeur estimée de la fabrication.

Cette pénalité est recouvrable sur les droits à paiement acquis au titulaire au titre du marché ou, à défaut, par les voies de droit.

S'il ne fournit pas l'aide technique prévue, la personne publique peut, après mise en demeure, réduire ou supprimer le bénéfice des avantages éventuellement concédés au titulaire par le marché et l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés à venir.

Article C-29 - Droit de propriété

C-29.1. Si le marché est de nature à être suivi de fabrications et s'il prévoit en faveur du titulaire un droit de priorité pour tout ou partie des fabrications à la suite, ce droit s'exerce dans les conditions suivantes.

C-29.2. La personne publique est tenue de consulter le titulaire pour ces fabrications de lui donner la préférence, dans des conditions techniques et économiques équivalentes à celle de la concurrence.

C-29.3. Sauf stipulation différente du marché, la personne publique doit des compensations au titulaire si ces fabrications sont passées à des tiers.

Dans le silence du marché, le montant de ces compensations est fixé à 3 p. 100 du montant des règlements faits par la personne publique aux tiers pour couvrir les fabrications en cause.

C-29.4. Le droit de priorité s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter la réception des prestations objet du marché.

C-29.5. Si le titulaire a été exclu de la participation aux marchés de la personne publique, il perd son droit de priorité.

C-29.6. Le titulaire peut, avec l'accord de la personne publique, se substituer un tiers, dit " tiers associé " pour l'attribution de tout ou partie des commandes issues du droit de priorité.

Pour les commandes passées à ce tiers associé, la personne publique n'a pas à verser au titulaire les compensations résultant éventuellement des stipulations du présent article et des autres clauses du marché. Il en est de même pour les commandes passées à des tiers qui sont manifestement liés au titulaire.

Article C-30 - Obligations du tiers constructeur

La personne publique s'engage à inclure dans les éventuels marchés de fabrication à la suite les obligations ci-dessous pour le tiers constructeur :

a) Sauf accord particulier avec le titulaire, considérer comme confidentiels les documents, renseignements ou conseils qui lui sont fournis et ne les utiliser que pour la fabrication des objets, matériels ou constructions réalisés en application du droit de reproduire ;

b) Obtenir et garantir le même engagement de la part de ses sous-traitants.

La personne publique s'engage à exiger des autres bénéficiaires du droit de reproduire qu'ils appliquent les mêmes stipulations concernant les obligations du tiers constructeur.

Article C-31 - Redevances au profit de la personne publique

C-31.1. Sauf stipulation particulière du marché, les frais d'études et de recherches sont récupérés sous forme de redevances auprès du titulaire par la personne publique en cas de vente ou de location par le titulaire des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, et pour la concession du droit de reproduire, en France et à l'étranger.

L'exécution de cette clause est subordonnée à la condition que le premier contrat de vente, de location ou de concession soit conclu moins de quinze ans après la réception des prestations, objet du marché.

C-31.2. Le montant des redevances s'élève :

- dans le cas de vente, à 2 p. 100 du prix de règlement hors T.V.A., départ usine, emballage exclu, des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché ;

- dans le cas de location, à 2 p. 100 du prix de location hors T.V.A. ;

- dans le cas de concession du droit de reproduire, à 30 p. 100 des sommes encaissées par le titulaire au titre soit de versements forfaitaires, soit de pourcentages sur les prix des objets, matériels ou constructions résultant des prestations effectuées au titre du marché, après déduction des frais supportés par le titulaire pour la négociation et l'exécution du contrat de concession et ne faisant pas l'objet d'une rémunération spécifique. Dans le cas de concession gratuite ou manifestement sous-estimée du droit de reproduire, les versements sont calculés sur la valeur, à dire d'expert, de ce droit.

C-31.3. Les redevances prévues au 2 du présent article sont réduites si les objets, matériels ou constructions réalisés ne font que partiellement appel aux résultats des prestations effectuées au titre du marché. La prestation est faite selon la règle de la proportionnalité.

Il en est de même si ces objets, matériels ou constructions incluent des résultats de prestations réalisées ou acquises à ses frais par le titulaire.

C-31.4. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire doit en informer la personne publique dans un délai d'un mois, à compter de la conclusion du contrat. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.

Ces versements doivent être effectués par le titulaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de versement délivré par la personne publique par lettre recommandée avec avis de réception postal ; au-delà de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Le titulaire est tenu de donner aux représentants qualifiés de la personne publique les moyens de vérifier l'exactitude des relevés fournis.

C-31.5. Le montant des redevances versées est rapproché, à conditions, économiques constantes, par référence à l'indice des prix du produit intérieur brut (P.I.B.) publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques (I.N.S.E.E.), du montant des sommes hors T.V.A. que la personne publique a mandatées au titre du présent marché.

Aucun versement n'est plus à effectuer lorsque l'égalité entre ces deux montants est atteinte.

C-31.6. Si le titulaire n'envoie pas les relevés dans les délais prévus au 4 du présent article, il est appliqué des pénalités de retard, dont le montant, proportionnel au retard et aux sommes dues, est calculé en utilisant le taux des intérêts moratoires mentionnés au 7 de l'article 12.

C-31.7. La personne publique peut accepter, sur justifications présentées par le titulaire, soit une réduction des taux fixés, soit la suppression des redevances stipulées au présent article.

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