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Le CCAGPI (1978) [abrogé]

CCAGPI - Chapitre  III : Exécution et délais

Article 16 - Pénalités pour retard

16.1. Dans le silence du marché, lorsque le délai contractuel, éventuellement assorti de prolongation de délai conformément aux stipulations de l'article 15, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité calculée par application de la formule suivante P= (V * R) / 3000 dans laquelle

P = montant des pénalités ;

V = valeur pénalisée ; cette valeur est égale à la valeur des prestations en retard ou, exceptionnellement de l'ensemble des prestations, si le retard de livraison d'une partie rend l'ensemble inutilisable. Cette valeur est celle des prix figurant au marché éventuellement actualisés, mais non révisés ;

R = nombre de jours de retard.

16.2. Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités concernant les prestations présentées aux fins de vérification avant la date de la résiliation sont calculées dans les mêmes conditions que ci-dessus. Les pénalités concernant les prestations non encore présentées à cette date sont appliquées jusqu'au jour de la date d'envoi de la décision de résiliation ou jusqu'au jour de l'arrêt de l'exploitation de l'entreprise si celui-ci résulte soit d'une décision de justice, soit du décès ou de l'incapacité civile du titulaire.

16.3 Le décompte des pénalités est notifié au titulaire, qui est admis à présenter ses observations à la personne responsable du marché dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce décompte.

Passé ce délai d'un mois, le titulaire est réputé avoir accepté les pénalités.

16.4. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant ne dépasse pas le un deux centièmes (1/200) du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, les travaux, fournitures et services peuvent être traités en dehors des conditions prévues par le code des marchés publics.

16.5. Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont reparties entre les cotraitants conformément aux indications données par le mandataire stipulation différente du marché.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité de la personne publique à l'égard des autres cotraitants.

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