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CCAGMI - Chapitre V - Résiliation, litiges

Article 35 - Résiliation du marché

35.1. La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2.

35.2. Sauf dans les cas prévus aux 1 et 2 de l'article 39, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut d'une telle date, à la date de notification de cette décision.

35.3. En cas de résiliation du marché, la personne publique est en droit d'exiger du titulaire :

- la remise des prestations en cours d'exécution et des objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

- la remise des moyens matériels d'exécution spécialement destinés au marché, tels que tracés, outillages et pièces de référence ;

- l'exécution de mesures conservatoires, notamment d'opérations de stockage ou de gardiennage.

Pour pouvoir exercer ce droit, la personne publique doit, lors de la notification de la résiliation, faire connaître au titulaire ou à ses ayants droit son intention d'en faire usage et préciser le contenu de sa demande.

35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 11 sont applicables à ce décompte.

35.5. En aucun cas le titulaire ne peut recevoir, au titre du décompte de résiliation, intérêts moratoires exclus, un montant supérieur à celui qui aurait été dû en cas d'exécution totale du marché.

Article 36 - Résiliation du fait de la personne publique

36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande.

Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article.

36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

b) Au crédit du titulaire :

l° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir :

- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35 ;

2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir :

- le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ;

- le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ;

- les autre frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ;

3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché ;

4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors T.V.A. non révisé du marché et le montant hors T.V.A. non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 4 p. 100.

Article 37 - Résiliation aux torts du titulaire

37.1. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L'utilisation des prestations par la personne publique est gravement compromise, parce que le titulaire a pris du retard dans l'exécution du marché ;

b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;

c) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées au 22 de l'article 2 ;

d) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées au 2 de l'article 3 ;

e) Le titulaire ne remplit pas en temps voulu les obligations relatives au cautionnement prévues à l'article 5 ;

f) Le titulaire ne respecte pas les obligations relatives à la discrétion, à la sécurité et au secret, conformément au 51 de l'article 6 ;

g) Le titulaire refuse de satisfaire aux obligations de contrôle du prix de revient prévues à l'article 7 ;

h) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation du travail mentionnées à l'article 8 ;

i) Le titulaire ne respecte pas les obligations, mentionnées à l'article 16, relatives aux objets, bâtiments et terrains mis à sa disposition ;

j) Le titulaire entrave la surveillance en usine prévue à l'article 18 ;

k) Le titulaire ne prend pas les mesures qui, propres à faire cesser le trouble subi par la personne publique dans la jouissance des prestations livrées, sont prévues à l'article 28 et, le cas échéant, aux articles 54 et 56.

La mise en demeure doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

37.2. La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable :

a) Lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé à invoquer le cas de force majeure ;

b) Lorsque le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution de son marché, à des actes frauduleux ;

c) Lorsque, postérieurement à la conclusion du marché, le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés de la personne publique ou a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

d) Lorsque les opérations de vérification ont donné lieu à des rejets dans une proportion supérieure au quart de la commande globale ;

e) Lorsque le titulaire a fourni en connaissance de cause des renseignements inexacts dans le document prévu au 22 de l'article 3 ;

f) Lorsque la déclaration produite en application de l'article 41 ou de l'article 251 du code des marchés publics a été reconnue inexacte.

37.3. La décision de résiliation doit préciser que cette dernière est prononcée aux torts du titulaire.

37.4. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire.

37.5. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 38.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

Article 38 - Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire

38.1. En cas de résiliation du marché prononcée en vertu de l'article 37, la personne publique peut, dans un délai de six mois à compter de la décision de résiliation, et aux frais et risques du titulaire soit passer un nouveau marché pour l'exécution de tout ou partie des fournitures non encore réceptionnées, soit décider une mise en régie.

38.2. Lorsque l'objet du marché exécuté aux frais et risques du titulaire défaillant implique la mise en oeuvre des brevets :

a) Si ces brevets sont la propriété du titulaire, celui-ci est tenu d'en accepter la mise en oeuvre, limitée à l'objet du marché, par le nouveau titulaire, à charge pour ce dernier de réserver au titulaire défaillant une licence gratuite, transférable, non exclusive des brevets de perfectionnement qu'il déposerait éventuellement en France et à l'étranger ;

b) Si le titulaire défaillant n'est que licencié d'un tiers, il est tenu d'accorder au nouveau titulaire une sous-licence limitée à l'objet du marché, dans la mesure où son contrat de licence l'y autorise. Dans le cas contraire le titulaire défaillant doit s'efforcer d'obtenir la modification du contrat de licence. S'il apporte la preuve d'une impossibilité, la personne publique peut accepter que lui soit sous-traitée une partie de la fourniture couverte, par ce brevet ou que lui soit passé un marché direct.

38.3. S'il n'est pas possible à la personne publique de se procurer dans les conditions appropriées à ses besoins des matières premières ou objets exactement conformes à ceux dont la livraison est prévue au marché, elle a la faculté d'y substituer des matières ou objets équivalents.

38.4. Sauf dans les cas prévus au 2 b du présent article, le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part à l'exécution des marchés passés à ses frais et risques.

38.5. L'augmentation de dépenses, par rapport au prix du marché, qui résulterait de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à sa charge ; la diminution de dépenses ne lui profite pas.

Article 39 - Autres cas de résiliation

39.1. Décès ou incapacité civile

En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, la résiliation du marché est prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché par les ayants droit, le tuteur ou le curateur.

La résiliation, ainsi prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile.

39.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire :

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée.

39.3. Impossibilité physique

La personne publique peut résilier le marché en cas d'impossibilité physique durable et manifeste pour le titulaire de remplir ses obligations.

39.4. Force majeure

Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter son marché par cas de force majeure, il peut en demander la résiliation.

39.5 Décompte de liquidation

Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées au titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;

- la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35.

Article 40 - Différends et interventions du comité consultatif de règlement amiable

40.1. Différends

Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché.

La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la remise du mémoire de réclamation pour modifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut le rejet de la réclamation.

40.2 Interventions du comité consultatif de règlement amiable

S'il existe un comité consultatif de règlement amiable compétent, le titulaire peut, dans les deux mois qui suivent une décision expresse ou implicite prévue au 1 du présent article, demander à la personne publique que des différends ou litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis de ce comité consultatif.

L'introduction d'un recours contentieux ne fait pas obstacle à ce droit du titulaire.

La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande.

Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du comités

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