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CCAGFCS 1977 - Chapitre 4 : CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

 

Article 18 - Vérifications quantitatives

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité indiquée sur le bon de commande ou le marché.

Article 19 - Vérifications qualitatives

19.1. Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures ou des services exécutés avec les spécifications du marché.

Sauf stipulation contraire, les opérations de vérification qualitative sont effectuées selon les usages du commerce pour les fournitures ou les services considérés.

19.2 Essais :

19.21. Les matières et objets nécessaires aux essais sont prélevés par la personne publique sur les fournitures livrées au titre du marché.

Les frais de vérification sont à la charge de cette personne pour les opérations qui, en vertu du marché, doivent être exécutées dans ses propres locaux et à la charge du titulaire pour les autres opérations.

19.22. Les frais entraînés par un essai non prévu par le marché ou par les usages sont à la charge de la partie qui demande l'exécution de cet essai.

Article 20 - Opérations de vérification

20.1. Le titulaire ou son représentant désigné à cet effet assiste à la livraison ou à l'exécution du service. L'absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle à la validité des opérations de vérification.

20.2. La personne responsable du marché effectue, au moment même de la livraison de la fourniture ou de l'exécution du service, les opérations de vérification quantitative et qualitative simples qui ne nécessitent qu'un examen sommaire et ne demandent que peu de temps.

Elle peut notifier au titulaire sur-le-champ sa décision, qui est arrêtée suivant les modalités précisées à l'article 21.

Elle doit le faire dans le cas de fournitures rapidement altérables. En l'absence de notification effectuée dans ces conditions, ces fournitures sont réputées admises.

20.3. Les opérations de vérification autres que celles qui sont mentionnées au 2 ci-dessus sont exécutées par la personne responsable du marché dans les conditions prévues à l'article 21 ci-après. Le délai qui lui est imparti pour y procéder et notifier sa décision est, sauf stipulation contraire, de quinze jours.

Pour les vérifications qui d'après le marché sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire signale que, sous réserve des dispositions du 4 ci-dessous, la totalité des fournitures ou services est prête à être vérifiée.

Pour les vérifications effectuées en tout autre lieu, le point de départ du délai est la date de la livraison.

Toutefois, si certains bulletins de livraison sont reçus après la fourniture, le délai de vérification court à compter de la date de réception du dernier de ces bulletins.

20.4. Dans le cas d'un marché comptant des lots distincts ou dans le cas d'un marché à commandes ou de clientèle, la livraison de chaque lot ou de chaque commande fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.

Article 21 - Décisions après vérification

21.1. Vérifications quantitatives :

Si la quantité fournie ou la prestation de services effectuée n'est pas conforme aux stipulations du marché ou de la commande, la personne responsable du marché peut mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'elle prescrit :

- soit de reprendre l'excédent fourni ;

- soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.

Elle peut encore accepter en l'état la fourniture ou le service.

21.2. Vérifications qualitatives :

21.21. A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20 ci-dessus, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise.

21.22. Les décisions d admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés.

21.23. Ajournement :

Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle en prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point. Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours.

En cas de refus ou de silence du titulaire dans ce délai les fournitures ou services peuvent être admis avec réfaction ou rejetés dans les conditions fixées au 24 ci-dessous. La décision doit alors intervenir dans un délai de quinze jours ; le silence de la personne responsable du marché dans ce délai vaut décision de rejet.

21.24. Réfaction et rejet :

21.24.1. Lorsque la personne responsable du marché estime que des fournitures ou des services ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu'ils présentent des possibilités d'admission en l'état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction de prix selon l'étendue des imperfections constatées.

Lorsque la personne responsable du marché estime que les fournitures ou les services ne peuvent être admis en l'état, même avec réfaction, elle en prononce le rejet partiel ou total.

21.24.2. Les décisions de réfaction ou de rejet ne peuvent être prises qu'après que le titulaire ou son représentant a été convoqué pour être entendu. Ces décisions sont motivées.

En cas de rejet, le titulaire est tenu, sauf décision contraire, d'exécuter de nouveau la fourniture ou le service commandé.

21.24.3. Sauf dans le cas prévu au 25 du présent article, les matières, objets ou approvisionnements remis par la personne publique et utilisés dans les prestations rejetées sont remplacés ou remboursés par le titulaire.

21.25. Mauvaise qualité des matériels, objets ou approvisionnements remis par la personne publique :

Lorsque la réfaction ou le rejet est dû à une mauvaise qualité ou à une défectuosité des matériels, objets ou approvisionnements remis par la personne publique pour l'exécution des prestations, la responsabilité du titulaire est dégagée, à la double condition :

- qu'il ait présenté ses observations dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de constater la mauvaise qualité ou les défectuosités des matériels, objets ou approvisionnements remis ;

- que la personne responsable du marché ait décidé que ces matériels, objets ou approvisionnements devaient néanmoins être traités ou utilisés.

21.26. Nouvelle présentation après ajournement :

Après ajournement des fournitures ou services, la personne responsable du marché dispose de nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications à compter de la nouvelle présentation par le titulaire.

Les délais ouverts au titulaire pour présenter ses observations, ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour représenter la fourniture ou le service après ajournement, ne constituent pas, par eux-mêmes, une justification valable d'une prolongation du délai contractuel d'exécution.

21.27. Enlèvement des fournitures ajournées ou rejetées :

21.27.1. Les frais de manutention et de transport, éventuellement entraînés par l'ajournement ou le rejet des prestations, sont supportés par le titulaire, sauf dans les cas prévus au 25 du présent article.

21.27.2. Dans le cas où les opérations de vérification ont été faites dans les locaux de la personne publique, la décision portant ajournement ou rejet des fournitures peut fixer, si le marché ne l'a déjà fait, un délai pour leur enlèvement.

21.27.3. Les fournitures qui ont fait l'objet d'un ajournement ou d'un rejet et dont la garde dans les locaux de la personne publique présente un danger ou une gêne insupportable peuvent être immédiatement détruites ou évacuées, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.

Article 22 - Transfert de propriété

Le transfert de propriété des fournitures est réalisée par l'admission.

Si la remise à la personne publique est postérieure à l'admission, le titulaire assume dans l'intervalle les obligations du dépositaire.

Article 23 - Garantie

23.1. Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service.

23.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse.

Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.

La personne publique a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice.

23.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de la personne responsable du marché.

23.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par la personne responsable du marché, sauf à en demander le règlement s'il estime que la mise en jeu de la garantie n'est pas fondée.

23.5. Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, le délai de garantie est prolongé jusqu'à l'exécution complète des remises en état.

23.6. A la fin du délai de garantie, les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues à l'article 4.

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