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CCAGFCS 1977 - Chapitre 2 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 7 - Contenu et caractère des prix

7.1. Contenu des prix :

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l'emballage et au transport jusqu'au lieu de livraison.

7.2. Détermination des prix de règlement :

7.21. Les prix sont réputés fermes, sauf stipulation contraire du marché.

7.22. Lorsque le marché prévoit que le prix à payer résulte de l'application d'une disposition réglementaire, d'un barème, d'un tarif, d'un cours, d'une mercuriale, d'un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l'élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur le jour de l'émission du bon de commande pour les marchés à commandes ou de clientèle et, pour les autres marchés, le jour de la livraison ou de l'exécution du service. Toutefois, pour ces autres marchés, le jour à prendre en considération ne peut être postérieur à l'expiration du délai contractuel d'exécution.

7.3. Incidence des variations de la taxe à la valeur ajoutée :

Lorsque le taux ou l'assiette de la taxe à la valeur ajoutée est différent, à l'époque du fait générateur, du taux ou de l'assiette en vigueur à la date fixée au 122 de l'article 3, les prix de règlement tiennent compte de cette variation, sauf disposition particulière édictée en vertu de la réglementation générale des prix.

 

Article 8 - Modalités de règlement du marché

8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire :

Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués.

Cette remise est opérée :

Au début de chaque mois pour les prestations faites le mois précédent, dans le cas des marchés qui s'exécutent d'une façon continue ;

Dans les autres cas après livraison de chaque lot ou commande, ou après exécution de chaque phase du marché ou après achèvement de la dernière prestation due au titre du marché.

Le décompte, la facture ou le mémoire précise les fournitures qui, en application du marché ou d'un accord entre les parties, restent en dépôt chez le titulaire.

8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché :

La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées.

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée, et que la personne responsable du marché devra faire régler à ce sous-traitant.

8.21. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

8.22. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants s'effectue dans les conditions prévues au marché.

Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au troisième alinéa du 2 de l'article 8.

Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne peut excéder le montant à sous-traiter qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.

8.3. Paiements partiels définitifs :

En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif.

8.4. Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé :

Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Le mandatement de la somme arrêtée intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.

Lorsque le mandatement n'est pas régulier et que par suite, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire de la dépense suspend le paiement, la personne responsable du marché en informe le titulaire. Une telle suspension de paiement est assimilable au défaut de mandatement.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché fait mandater, dans le délai ci-dessus, les sommes qu'elle a admises. Le complément est mandaté, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou l'un de ses sous-traitants, s'opposent au mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement.

La suspension débute du jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est inférieur à quinze jours, l'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de quinze jours.

8.5. Règlement au moyen d'une lettre de change-relevé :

Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après.

Les prestations fournies sont rémunérées grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.

L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise, par le titulaire de son décompte, de sa facture ou de son mémoire. Ce délai ne peut excéder trente jours.

Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la personne publique.

En cas de contestation sur le montant dû, la personne responsable du marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation d'émettre la lettre de change-relevé pour les sommes qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, après règlement du différend ou du litige.

Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire à l'envoi de l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par la personne responsable du marché au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire ou à l'un de ses sous-traitants, s'opposent à l'envoi de l'autorisation et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.

La suspension débute au jour de réception par le titulaire de cette lettre recommandée.

Elle prend fin au jour de réception par la personne responsable du marché de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.

Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.

La lettre de change-relevé ne peut faire l'objet d'une acceptation.

En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.

Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

8.6. Intérêts moratoires :

Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :

- en cas de retard dans les mandatements tel qu'il est prévu au 4 du présent article, sauf si ce retard résulte des dispositions du 12 de l'article 4 ;

- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, tel qu'il est prévu au 5 du présent article, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ;

- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date d'échéance figurant sur l'autorisation, tel qu'il est prévu au 5 du présent article.

8.7. Cas de résiliation du marché :

En cas de résiliation du marché, quelle qu'en soit la cause, une liquidation des comptes est effectuée ; les sommes restant dues par le titulaire sont immédiatement exigibles.

Article 8 bis - Modalités complémentaires de règlement des comptes

La remise du décompte, de la facture ou du mémoire, visée à l'article 8, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou contre récépissé daté.

Dès qu'il est en possession de l'avis de réception ou du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à en-tête et comportant les indications suivantes :

1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;

2. La désignation des parties contractantes du marché (titulaire et personne responsable du marché) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit d'une personne morale) ;

3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux (numéro à seize chiffres pour l'Etat ou numéro et date pour les marchés passés par les établissements nationaux dotés d'un agent comptable) ;

4. L'objet succinct du marché ;

5. La date, le numéro et le montant de chaque décompte, facture ou mémoire ainsi que le montant total des sommes dont le règlement est demandé ;

6. La date de réception du décompte, de la facture ou du mémoire portée sur l'avis de réception postal ou sur le récépissé.

Les pièces justificatives citées aux premier et quatrième alinéas du 39 de l'article 2 sont transmises dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent article.

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