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Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres - NOR: EFIM1121828A

JORF n°0234 du 8 octobre 2011 - Texte n°15

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA80A3205FF67BFD96EF5004BA09F34A.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000024645292&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Publics concernés : acheteurs publics, entreprises intervenant dans les domaines de la défense ou de la sécurité.

Objet : transposition de l’article 18 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : l’arrêté est pris en application de l’article 186 du code des marchés publics, dans sa version résultant du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité qui transpose l’article 18 de la directive 2009/81/CE. Cet arrêté institue de nouvelles spécifications techniques pour les marchés de défense ou de sécurité passés en application de cette directive. Un II est inséré à l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 afin de distinguer les spécifications techniques prévues pour les marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité de celles applicables pour les marchés ordinaires.

Le II de l’article 3 prévoit ainsi que les spécifications techniques pour les marchés de défense ou de sécurité peuvent être élaborées par référence aux normes défense nationales, et aux spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes. La définition des normes défense énoncée au point 3 de l’annexe III de la directive est reprise au 2° de l’article 4 de l’arrêté.

A l’occasion de la modification de cet arrêté, les dispositions de l’article 2 qui concernent l’ensemble des marchés sont également adaptées pour préciser que la liste des spécifications techniques n’est pas exhaustive pour les marchés de fournitures ou de services, comme l’autorisent les directives 2004/18/CE (annexe VI), 2004/17/CE (annexe XXI) et 2009/81/CE (annexe III).

Références : l’arrêté porte application de l’article 186 du code des marchés publics qui transpose la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009. Le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, notamment son article 34 et son annexe XXI ;

Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment son article 23 et son annexe VI ;

Vu la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, notamment son article 18 et son annexe III ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 6 et 186 ;

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres,

Arrête :

Article 1

L’arrêté du 28 août 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 6 et 186 » ;

2° A l’article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Pour les marchés de fournitures ou de services, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er peuvent inclure notamment : » et le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Pour les marchés de travaux, les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er peuvent inclure, outre les treize éléments énoncés au I : » ;

3° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sauf pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l’ordre de préférence suivant :

« - les normes nationales transposant des normes européennes ;

« - les agréments techniques européens ;

« - les spécifications techniques communes ;

« - les normes internationales ;

« - les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

« II. - Pour les marchés passés en application de la troisième partie du code des marchés publics, lorsque les spécifications techniques mentionnées à l’article 1er sont formulées, conformément à l’article 186 du code des marchés publics, par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l’ordre de préférence suivant :

« - les normes nationales transposant des normes européennes ;

« - les agréments techniques européens ;

« - les spécifications techniques communes ;

« - les normes nationales transposant des normes internationales ;

« - les autres normes internationales ;

« - les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, les autres normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits ;

« - les spécifications techniques définies par les entreprises et largement reconnues par elles ;

« - ou les normes défense nationales, et les spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.

« III. - Chaque référence est accompagnée de la mention “ou équivalent”. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « des articles 6 et 186 » ;

5° Les 2°, 3° et 4° de l’article 4 deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

6° Il est inséré à l’article 4 un 2° ainsi rédigé :

« 2° Une norme défense est une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et s’applique aux marchés et accords-cadres pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

Fait le 3 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

C. Bergeal

Le 1 janvier 2012

MAJ 01/01/12 - Source legifrance