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Marchés publics > Nomenclatures marchés publics >  Article 27 du CMP > Utilisation

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Modalités d'utilisation de la nomenclature (CMP 2001, abrogé)

Il est à noter que les codes nomenclatures pouvant intéresser l'informatique sont :  22 (notamment 22.07), 36, 67, 78.

L'arrêté fait appel à 4 notions qu'il convient de définir : les fournitures ou prestations homogènes, les fournitures ou prestations récurrentes, les prestations continues et l'opération.

1. Les fournitures ou les prestations homogènes sont des biens ou des services appartenant à une même famille.

Une nomenclature a été élaborée pour pouvoir apprécier de manière identique la notion d'homogénéité, 
Les fournitures ou les prestations de services de caractère homogène visées à l'article 27 du code des marchés publics sont identifiées par un numéro à quatre chiffres de cette nomenclature. La nomenclature se divise en produits et services. La liste des produits s'arrête au numéro 38.01 et celle des services débute au numéro 60.01.

Si plusieurs fournitures ou plusieurs services appartenant à des familles homogènes différentes sont regroupés au sein d'un seul marché, même si celui-ci est alloti, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille par famille ou lot par lot des produits qu'il regroupe. Le contenu des familles homogènes est sans rapport avec un éventuel allotissement.

2. Les fournitures ou prestations récurrentes sont des fournitures ou services dont on a un besoin courant et répété

Il s'agit souvent de prestations ou de biens dont il aura besoin tout au long de son existence.

Pour les fournitures, il pourra s'agir  les denrées alimentaires de la cantine scolaire, les fournitures de bureau, le linge à usage unique ou les seringues dans un hôpital. 
Pour les prestations de services, il pourra s'agir de certaines prestations de formation professionnelle de préparation aux concours ou de maintenance.

Dans ce cas, l'acheteur public va également ventiler les fournitures et services entre les différentes familles homogènes de la nomenclature et examiner, famille par famille, sa situation par rapport aux seuils prévus par le code.
Pour les fournitures ou les services récurrents, la particularité prévue par le code est que l'acheteur public peut se limiter à estimer sa consommation annuelle. Si celle-ci est inférieure au seuil de 90 000 Euro (HT), ses achats seront, pour la famille homogène considérée, dispensés de procédure formalisée. Mais cet acheteur peut aussi décider de passer un marché pour plusieurs années. Dans ce cas, il devra estimer son besoin sur la durée prévue du marché et adapter la procédure en conséquence.

3. La notion d'acquisition unique, c'est-à-dire d'achat ponctuel et non récurrent

Il s'agit d'un marché destiné à permettre un achat unique et ponctuel. Dans ce cas, c'est le coût prévisionnel total de l'ensemble de l'acquisition à réaliser qui devra être pris en compte.
A titre d'exemple, il est possible de citer l'acquisition de mobiliers de bureau pour l'installation d'un nouveau service pour laquelle il devra être tenu compte de la valeur totale de l'ensemble de ces mobiliers. Il s'agit là d'une acquisition unique tout comme pourra l'être le renouvellement, dans le futur, de ce même matériel destiné au même service.  

4. Le cas des achats imprévisibles

Dans ce cas, le montant de ces achats n'aura aucune incidence sur la régularité de marchés déjà passés pour la même famille homogène de produits ou de services. Ainsi, si des achats ont déjà été réalisés sans formalités préalables en raison de leur montant et que le montant des achats correspondant au besoin nouveau imprévisible fait passer le montant total des acquisitions pour la même famille homogène au-dessus du seuil de 90 000 Euro (HT), les marchés précédemment passés sans formalités préalables ne seront pas considérés comme rétroactivement entachés d'irrégularité.

Il est à noter que les acheteurs publics ont l'obligation de définir préalablement leurs besoins et ne peuvent, en conséquence, procéder à plusieurs achats ponctuels qualifiés d'imprévisibles à seule fin d'échapper aux procédures de mise en concurrence.

5. Les prestations continues

Les prestations continues sont des prestations de services qui ne peuvent, en principe, pas connaître d'interruption ou de découpage dans le temps. Ce sont souvent des prestations donnant lieu à l'établissement de forfaits globaux et qui s'accommodent plus difficilement de procédures à bons de commande.
A titre d'exemple, il s'agira notamment de prestations d'assurance, de gardiennage, de transports sanitaires ou de nettoyage. Dans ce cas, le recours à la nomenclature permettra d'identifier précisément les familles homogènes de services qui peuvent donner lieu à cette appréciation pour une durée de marché considérée. …

6. La notion d'opération de services

Une opération est un ensemble d'achats de services appartenant à la même famille et qui participe à la réalisation d'un même objectif défini par la personne responsable du marché. Il importe de souligner que cette notion ne s'applique qu'à la catégorie des services.
L'opération est définie par la personne responsable du marché dès lors que celle-ci est à même de définir, au sein d'une même famille homogène de services, un besoin qu'elle peut isoler et qui fera l'objet d'une action particulière justifiant qu'un marché distinct soit passé pour cette opération (catégorie particulière d'usagers, prestataires différents de ceux intervenant dans d'autres formations...).
Pour apprécier la notion d'opération, il convient d'apprécier le contexte de l'acquisition à réaliser. La jurisprudence se réfère ainsi à un faisceau d'indices, comme en particulier le contenu même des prestations, la similitude de leurs modalités de réalisation et la concomitance des décisions d'achat.
En outre, la notion d'opération conduit à prendre également en compte certaines prestations connexes qui se rattachent à l'achat principal et forment avec lui un projet global qualifié d'opération.
Ainsi, en matière de services, l'opération permet de ventiler et isoler, au sein même d'une famille homogène, les services dont le montant global peut être pris en compte pour l'appréciation de la procédure d'achat à mettre en oeuvre.
L'opération correspond à un objectif précis et délimité que la personne publique s'est fixé. Elle peut donner lieu à une programmation. Pour les collectivités territoriales, elle donne souvent lieu à une délibération qui identifie et autorise la passation du marché.
Il peut s'agir, pour l'achat de services de formation professionnelle continue, qui est une famille homogène de prestations identifiée dans la nomenclature par le numéro 78.05, de branches particulières de formation (langues, informatique, mécanique...) et d'actions particulières bien identifiées (exemples : formation à l'euro, formation à une nouvelle réglementation...).
L'évaluation du montant de l'achat à comparer aux seuils se fera donc au sein d'une même famille homogène de services, en isolant les services correspondant à une même opération.

Voir également

fournitures ou prestations homogènes, fournitures ou prestations récurrentes, acquisition unique, achats imprévisibles, prestations continues, opération de services