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Difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait et indemnisation

Difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait et indemnisation

Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics (CE, 12 novembre 2015, n° 384716, Société Tonin, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants (CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute-Normandie / Sté JPV Bâtiment)

Prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service

Lorsque les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché ne trouvent pas leur origine dans une faute d’un autre participant à la réalisation des travaux, le cocontractant de l'administration peut demander à la personne publique à être indemnisé, sur la base du contrat, des prestations supplémentaires réalisées sans ordre de service, dès lors que ces prestations ont été indispensables à l'exécution du contrat dans les règles de l'art

  • CE, 17 octobre 1975, Commune de Canari n° 93704. Entreprise chargée de la réfection des chemins ruraux d'une commune dans la limite d'une somme globale et forfaitaire fixée par le marché, lequel stipulait que les ordres de service prescrivant des travaux supplémentaires devraient être écrits. L'exécution de ce marché n'ayant permis que la réfection d'une partie des chemins ruraux, l'entreprise a, sans qu'ait été conclu un nouveau marché, exécuté des travaux de réfection d'une autre partie de ces chemins. L'entreprise n'ayant reçu aucun ordre écrit ni verbal de la commune pour effectuer ces travaux, et ceux-ci n'étant pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité, alors même que les travaux supplémentaires auraient été utiles à la commune ;
  • CE, 14 juin 2002, n° 219874. Les dispositions de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui prévoient l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d'ouvrage, pour des montants, dans le cas des marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant.

Si, à défaut d’ordre écrit régulier, l’entrepreneur a néanmoins reçu une directive sans équivoque, il peut également être indemnisé de celles de ses dépenses qui se sont révélées utiles à la collectivité publique (CE, 19 mars 1982, n° 18632. Entrepreneur chargé de la réfection de deux chemins départementaux n'ayant pas contesté le décompte définitif mais ayant ultérieurement demandé à être rémunéré pour d'autres travaux exécutés sur ces chemins avec l'accord de l'administration. Ces travaux, qui n'étaient pas prévus au marché, n'ont fait l'objet d'aucun avenant écrit à ce marché ni d'aucun marché ultérieur ni d'aucun ordre de service écrit mais ont été faits sur l'ordre verbal de l'ingénieur subdivisionnaire des travaux publics, qui a vérifié sur place leur exécution et les a évalués à 59.114 F., et ont été utiles au département. Par suite, l'entrepreneur peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit du département déduction faite d'un bénéfice).

Voir également

prix forfaitaire, prix, prix dans les marchés publics, montant, prix de règlement, prix définitif, prix provisoire, prix unitaire, prix ferme, prix actualisable, prix ajustable, prix révisable, unité d'oeuvre, DQE, BPU, DPGF,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence

CAA Douai, 15 juillet 2020, 18DA01814, SCP d'architecture Nicolas Rougeulle-Craig Comerford architectes associés (Faute dans l'estimation des besoins soumis au maître d'œuvre par une région qui n’a pas procédé aux recherches de réseaux électriques et de gaz enterrés entrainant un préjudice du maître d'oeuvre. Or, la rémunération du maître d'œuvre doit tenir compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (article L2432-1 du code de la commande publique, codifiant l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985). Rémunération de l'architecte cocontractant).

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et la société Nox Ingénierie (La passation d'un avenant n'est pas requise pour le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre. Le maitre d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

CE, 6 janvier 2016, n° 383245, Eiffage Construction Alsace Franche-Comté et société Campenon Bernard Franche-Comté (Difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait non imputables à une faute du maître d’ouvrage).

CE, 12 novembre 2015, n° 384716, Société Tonin, Mentionné aux tables du recueil Lebon.

CE, 1 juillet 2015, n° 383613, Régie des eaux du Canal de Belletrud (Indemnisation du sous-traitant en cas de sujétions imprévues et montant à prendre en compte. Il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée).

CE, 5 juin 2013, n° 352917, Région Haute-Normandie / Sté JPV Bâtiment, Mentionné au tables du recueil Lebon.

CAA Nancy, 5 avril 2007, n° 06NC00660, Société Philippe Bâtiment c/ Ville de Metz (Responsabilité des constructeurs, marché à prix forfaitaire et travaux indispensables).

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