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certificat de signature électronique dans les marchés publics

Dispositif de création de cachet électronique qualifié

Dispositif de création de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014

Un dispositif de création de cachet électronique qualifié est un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II du règlement (UE) No  910/2014.

ANNEXE II - Exigences applicables  aux dispositifs de création de signature  électronique qualifiés

1. Les dispositifs  de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:

a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;

b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;

c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;

d) les données  de  création de  signature électronique utilisées pour  créer la  signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

2. Les dispositifs  de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.

3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, point  d), un  prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour  le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à  des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:

a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;

b) le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.

Source : Article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen  et du conseil du 23 juillet 2014 (Règlement eIDAS)

Voir également

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