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Avis rectificatif

Avis rectificatif

Un avis rectificatif est un avis qui apporte des modifications à l'avis d’initial.

Si l'avis rectificatif apporte des modifications sensibles à l’appel d’offres initial, touchant notamment à l’objet et à la composition des lots, le délai de réception des offres doit être décompté à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif et non pas à compter de celle de l’avis initial.

(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 58.1.1)

Voir également

avis rectificatif, pré-information, AMP, AAPC, délais de publicité, délai de réception des offres, avis d'attribution, BOAMP, TED, JALOPOCE, JOUE, JOCE, CPV, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS,

=> et Art. 40 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], Art. 56 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], dématérialisation, publicité (manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])

=> et Avis de marchés, Avis d'Appel Public à la Concurrence

=> et Missions

Jurisprudence

TA Grenoble, 18 juin 2003, Ste SITA MOS, requête n°03-2149 (Toute modification d'une mention figurant dans un avis de publicité, au moyen d'un avis rectificatif, fait courir un nouveau délai de remise des offres)

CE, 18 décembre 2002, Ville de Paris requête n°241187 (La publication d'un avis rectificatif ouvre un nouveau délai de mise en concurrence. Considérant que cette modification des règles du concours impliquait, en application des dispositions des articles 385 et 385-1 du code des marchés publics alors en vigueur, qu'un délai minimum de 37 jours soit respecté entre l'envoi à la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis rectificatif la faisant connaître et la date limite de réception des candidatures ; qu'aux termes de l'article 380 du même code : "La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis" ; qu'en dépit d'une mesure complémentaire d'instruction, la VILLE DE PARIS n'a apporté aucun élément de nature à donner date certaine à l'envoi de cet avis rectificatif au Journal officiel des Communautés européennes ; qu'il en résulte que le délai minimum de 37 jours ne peut être regardé comme ayant été respecté ; que le non-respect de ce délai est constitutif d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à la VILLE DE PARIS ; que, par suite, la société Signes est fondée à demander l'annulation de la procédure de concours organisée en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'étude et la réalisation des travaux de restauration du parc des Buttes-Chaumont)

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