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Formation et assistance aux marchés publics

Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Pourquoi faut-il faire de la publicité ?

Troisième partie : la mise en œuvre de la procédure

8. Comment faire connaître ses besoins aux candidats potentiels ?

8.1. Pourquoi faut-il faire de la publicité ?

La publicité est un principe fondamental de la commande publique. La publicité a une double utilité. Elle doit permettre le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés ; elle est aussi la garantie d’une véritable mise en concurrence.

On doit considérer qu’un marché a été passé dans des conditions satisfaisantes au regard de l’exigence de transparence si les moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux prestataires potentiels d’être informés et ont abouti à une diversité d’offres suffisante pour garantir une vraie mise en concurrence.

Il appartient donc à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au regard de l’objet et du montant du marché en cause. Toutefois, il est précisé que la publicité ne signifie pas systématiquement publication, notamment pour les plus petits marchés.

En la matière, le code laisse une grande marge de manoeuvre aux acheteurs ; c’est à ce stade que leur professionnalisme et leur responsabilisation prennent tout leur sens.

Toutefois, à partir d’un seuil fixé à 90 000 EUR HT, la publication d’un avis d’appel public à la concurrence est obligatoire sous réserve des exceptions mentionnées au point 8.4. En outre, et s’agissant des supports de publicité, l’ensemble des moyens complémentaires listés au point 8.3 ci-après peut être utilisé.

8.2. Comment faire de la publicité ?

8.2.1. En dessous du seuil de 4 000 € HT
8.2.2 Entre les seuils de 4 000 € HT et de 90 000 € HT
8.2.3 . Entre le seuil de 90 000 € HT et les seuils communautaires
8.2.4. Au-dessus des seuils communautaires : l’obligation de procéder à une publicité nationale et européenne (BOAMP et JOUE)

8.3. La publicité complémentaire

8.4. Quelques exceptions très limitées : articles 30 et 35 II et III 

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