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Formation et assistance aux marchés publics

Manuel d'application du code des marchés publics 2006 (Abrogé par la circulaire du 29 décembre 2009)

Les marchés publics se distinguent également des partenariats public-privé

Première partie : le champ d’application

2. Le contrat envisage est-il un marché public ?

2.1. Un marché public est un contrat

2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux

2.3. Un marché public peut être passé avec des personnes publiques ou privées

2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l’administration en matière de fournitures, services et travaux

2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions

2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des délégations de service public

2.4.3. Les marchés publics se distinguent également des partenariats public-privé

Les contrats de partenariats sont régis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et ses textes d’application (3). De par sa durée, ses modalités de rémunération et les conditions de son exploitation, le contrat de partenariat n’est pas un marché public au sens du code des marchés publics.

Ce contrat se définit comme un contrat administratif par lequel un pouvoir adjudicateur « confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. ».

Le contrat de partenariat autorise une rémunération du cocontractant pendant toute la durée du contrat, qui n’est pas liée à l’exploitation de l’ouvrage. La rémunération peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. Les coûts d’investissement sont ainsi lissés au bénéfice du pouvoir adjudicateur.

Aux termes du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété du bien.

Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.

(3) Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L1414-3, L1414-4 et L1414-10 du code général des collectivités territoriales.

2.4.4. Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages

2.5. Le cas particulier des contrats de mandat

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