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Manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Plan du manuel d'application

Première partie : le champ d’application

3. Quelles sont les exceptions à l’application du code des marchés publics ?

 

Un contrat qui remplit les conditions de définition d’un marché public peut toutefois entrer dans l’une des catégories d’exclusions prévues par l’article 3.

L’article 3 énumère un certain nombre d’hypothèses où le code ne s’applique pas.

Ces exclusions sont prévues par les directives et la jurisprudence européenne et la plupart se trouvent justifiées en raison de la spécificité des situations concernées.

Certaines d’entre elles méritent un commentaire.

3.1. Les prestations intégrées dites « in-house » (article 3-1°)

Cette exclusion, qui concerne les contrats de fournitures, de travaux ou de services conclus entre deux personnes morales distinctes mais dont l’une peut être regardée comme le prolongement administratif de l’autre, est issue de la jurisprudence communautaire qui pose deux conditions pour reconnaître l’existence d’une prestation intégrée :

- le contrôle effectué par la personne publique sur le cocontractant est de même nature que celui qu’elle exerce sur ses services propres ; une simple relation de tutelle ne suffit pas.

- le cocontractant travaille essentiellement pour la personne publique demanderesse ; la part des activités réalisées au profit d’autres personnes doit demeurer marginale.

Le cocontractant qui se trouve dans cette situation doit alors appliquer l’ensemble des règles du code des marchés publics pour répondre à ses propres besoins.

3.2. L’octroi d’un droit exclusif (article 3-2°)

Cette exclusion ne concerne que les marchés de services.

Conformément à l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne, le droit exclusif ne peut être accordé qu’à un organisme déterminé pour l’accomplissement d’une mission de service d’intérêt économique général justifiant l’exclusion ou la restriction de concurrence sur les marchés de services en question. Par ailleurs, s’il crée une position dominante sur le marché de services en cause au sens de l’article 82 du traité CE et de l’article L420-2 du code de commerce, il ne doit pas amener le bénéficiaire à en abuser. Enfin, le contenu, la durée et les limites de la prestation doivent être précisément définis.

Ainsi, le droit exclusif est octroyé dans les seuls cas suivants :

- il doit être conféré par un acte unilatéral antérieur au marché et distinct de ce dernier : pour qu’il y ait des droits exclusifs, il faut que l’exercice d’une activité ait été réservé à une personne préalablement à toute relation contractuelle. En effet, l’existence de droits exclusifs ne peut découler du contrat lui-même, des actes administratifs détachables de ce contrat ou d’une simple délibération ;

- l’organisme bénéficiaire doit lui-même être soumis au code des marchés ou répondre aux critères mentionnés par les lois n° 91-3 du 3 janvier 1991 et n° 92-1282 du 11 décembre 1992, tels que précisés à la page 2 « Les organismes non soumis au code des marchés publics mais assujettis aux directives communautaires », du présent manuel ;

- il doit être légalement pris c’est-à-dire qu’il ne heurte aucune disposition nationale ou communautaire, et notamment les règles du droit de la concurrence.

En pratique, avant de conclure un contrat avec un cocontractant détenteur d’un droit exclusif, l’acheteur doit vérifier l’existence de la disposition législative ou réglementaire qui le fonde.

3.3. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement (article 3-6°)

Cette exclusion ne concerne que les marchés de services, et non les marchés de fournitures et de travaux.

Elle ne s’applique qu’à des programmes qui portent véritablement sur des projets de recherche et développement, sans prolongements industriels directs. Les simples marchés d’études n’entrent pas dans cette catégorie.

3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige (article 3-7°)

L’article 3 contient une dérogation concernant les contrats qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige. Cette disposition permet de passer sans publicité ni mise en concurrence des marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité. Tel est notamment le cas de certaines prestations acquises en vue de prévenir des actions terroristes ou bioterroristes, et plus généralement de fournisseurs qui du fait de leurs prestations accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l’État et de son potentiel scientifique et économique.

Dans le domaine de la défense nationale, ces contrats peuvent notamment concerner, sur justifications précises :

- les contrats passés pour la préparation et l’exécution des missions des forces armées engagées dans des opérations extérieures et répondant à des besoins déterminants pour la sûreté, l’efficacité des forces et le respect des engagements internationaux ;

- les contrats passés au profit des forces armées, lorsque celles-ci ont reçu une mission ponctuelle d’intérêt national de la part du gouvernement, pour répondre à des besoins urgents concernant la préparation ou l’exécution de cette mission ;

- les contrats d’acquisition d’images et de services liés aux communications opérationnelles, à l’observation et au renseignement ;

- les contrats passés pour mettre en œuvre une aide humanitaire urgentes

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