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Directive 2014/24/UE

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ANNEXE VI - Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4)

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont décidé de recourir à une enchère électronique, les documents de marché contiennent au moins les données suivantes:

a) les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique;

e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir;

f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.