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Directive 2014/24/UE

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Opérateurs économiques (Directive 2014/24/UE)

Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre II - Règles générales

Article 19 - Opérateurs économiques

1. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils seraient tenus, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel le marché est attribué, d’être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services ou des travaux de pose et d’installation, les personnes morales peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes qui sont chargées de l’exécution du marché en question.

2. Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d’avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation.

Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées à l’article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. Les États membres peuvent établir des clauses standard précisant la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir ces conditions.

Les conditions d’exécution d’un marché par de tels groupements d’opérateurs économiques, qui sont différentes de celles imposées aux participants individuels, sont également justifiées par des motifs objectifs et sont proportionnées.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Voir également : articles du CCP

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 3 : Groupements d’opérateurs économiques

  • Article R2142-19 [Groupements d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-20 [Groupements conjoints et solidaires]
  • Article R2142-21 [Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation]
  • Article R2142-22 [Groupements et forme juridique exigible pour la présentation d’une candidature ou d’une offre]
  • Article R2142-23 [Groupements et habilitations du mandataire]
  • Article R2142-24 [Groupements et fonctions du mandataire]
  • Article R2142-25 [Appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques]
  • Article R2142-26 [Modification de la composition du groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché]
  • Article R2142-27 [Tâches essentielles effectuées par l’un des membres du groupement et exigences de l'acheteur]

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