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Directive 2014/24/UE

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Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales (Directive 2014/24/UE)

Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre I - Champ d’application et définitions / Section 2 - Seuils

Article 6 - Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales

1. Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission vérifie que les seuils fixés à l’article 4, points a), b) et c), correspondent aux seuils fixés dans l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise s’il y a lieu conformément au présent article.

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP sur les marchés publics, la Commission calcule la valeur de ces seuils sur la moyenne de la valeur quotidienne de l’euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire au millier d’euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l’AMP, qui sont exprimés en DTS.

2. Lorsqu’elle procède à la révision prévue au paragraphe 1, la Commission révise en outre:

a) le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point a), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b) le seuil prévu à l’article 13, premier alinéa, point b), en l’alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.

3. Tous les deux ans à partir du 1er janvier 2014, la Commission détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, des seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), révisés conformément au paragraphe 1 du présent article.

Dans le même temps, la Commission détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, du seuil visé à l’article 4, point d).

Conformément à la méthode de calcul énoncée dans l’AMP, la détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, correspondant au seuil applicable exprimé en euros sur une période de vingt-quatre mois qui se termine le 31 août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4. La Commission publie les seuils révisés visés au paragraphe 1, de leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3, premier alinéa, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, au Journal officiel de l’Union européenne au début du mois de novembre qui suit leur révision.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin d’adapter la méthodologie énoncée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article aux changements éventuels de la méthodologie prévue par l’AMP, pour la révision des seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), et pour la détermination des valeurs correspondantes dans les monnaies des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de réviser, conformément au paragraphe 1 du présent article, les seuils visés à l’article 4, points a), b) et c), et afin de réviser, conformément au paragraphe 2 du présent article, les seuils visés à l’article 13, premier alinéa, points a) et b).

6. Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils visés à l’article 4, points a), b) et c) et ceux visés à l’article 13, paragraphe 1, points a) et b), que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 87 et qu’en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d’urgence, la procédure prévue à l’article 88 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5, second alinéa, du présent article.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour modifier l’annexe I, afin de mettre à jour la liste des pouvoirs adjudicateurs à la suite de notifications des États membres, lorsque cette modification se révèle nécessaire pour bien identifier les pouvoirs adjudicateurs.

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