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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

Livre II
Marchés de l'État et de ses établissements publics
autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial  

TITRE V
Règlement des litiges

Article 239

I.- Il est constitué auprès du Premier ministre un Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services centraux de l'État et, sous réserve de ce qui est dit au II ci-après, de ses établissements publics, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial.

II.- Sont constitués par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances, auprès du préfet désigné par ledit arrêté, des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les services déconcentrés (1) de l'État. Ces comités sont également compétents pour connaître des différends et litiges relatifs aux établissements publics de l'État, autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, lorsque, du fait de la localisation ou des attributions de ces établissements, la compétence du Comité consultatif national ne se justifie pas.

L'arrêté mentionné ci-dessus fixe le ressort des comités et la liste des établissements publics qui en relèvent respectivement.

III.- Les comités mentionnés aux I et II ci-dessus ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait pouvant être équitablement adoptés en vue d'une solution amiable.

L'avis donné par un comité porte sur le principal et les intérêts de l'indemnité pouvant être accordée pour le règlement du différend ou litige.

Article 240

I.- Le Comité consultatif national comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :

1.       Un conseiller d'État ou un conseiller maître à la Cour des comptes, en activité ou honoraire, président ;

2.       Un membre du Conseil d'État ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, vice-président ;

3.       Deux fonctionnaires, en activité ou honoraires qui appartiennent ou qui, lorsqu'ils étaient en activité, appartenaient au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

4.       Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Le comité comprend en outre un représentant du ministre chargé du budget, qui a voix consultative.

(1) Les services extérieurs sont des services déconcentrés en application de l'article 3 de la loi n° 92-125.

II.- Chaque comité consultatif régional ou interrégional comprend six membres qui ont voix délibérative, à savoir :

1.       Un président et un vice-président choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires ;

2.       Deux fonctionnaires de l'État, en activité ou honoraires, dont l'un au moins appartient ou, lorsqu'il était en activité, appartenait au département ministériel concerné par l'affaire soumise au comité ;

3.       Deux personnalités compétentes appartenant au même secteur d'activité que le titulaire du marché.

Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux, qui a voix consultative.

III.- Le président et le vice-président de chaque comité sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'État ou du premier président de la Cour des comptes. Ils ne peuvent appartenir au même corps.

Leur mandat est limité à cinq ans ; il est renouvelable.

Si le nombre des affaires soumises à un comité le rend nécessaire, d'autres vice-présidents, choisis dans les mêmes conditions, peuvent être nommés. La séance est alors présidée soit par le président du comité, soit par l'un des vice-présidents, l'assesseur étant un autre vice-président, qui ne peut appartenir au même corps.

Les autres membres de chaque comité sont choisis à l'occasion de chaque affaire par le président sur des listes établies par le Premier ministre.

Les listes de fonctionnaires sont établies, pour chaque comité, après avis du ministre compétent. Les listes de personnalités compétentes sont établies après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives et après avis du ministre responsable du secteur d'activité, pour le comité national, du préfet dans le ressort duquel ces personnalités ont leur domicile, pour les comités régionaux ou interrégionaux.

Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

Article 241

Le secrétariat du Comité consultatif national est placé auprès du secrétaire général de la Commission centrale des marchés. Les frais de fonctionnement du comité sont à la charge du ministère chargé de l'économie.

Le secrétariat de chaque comité régional ou interrégional est assuré par les services du préfet désigné par l'arrêté créant ce comité.

Les membres des comités bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'État.

Ces indemnités ainsi que, le cas échéant, les indemnités versées au président et aux rapporteurs sont prises en charge par le ministère chargé de l'Économie.

Article 242

Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.

Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.

Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.

Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.

La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.

La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par l'article R102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.

Article 243

Les rapporteurs sont choisis soit parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou honoraires. La liste en est arrêtée par le président de chaque comité, avec l'accord des autorités dont dépendent les rapporteurs.

Le président attribue les affaires aux rapporteurs. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.

Le rapporteur instruit l'affaire. Il a accès à tous les documents administratifs et questionne oralement ou par écrit les représentants de l'entreprise. Il établit un rapport et un projet d'avis.

Article 244

Le président du comité peut décider de recourir à une expertise. Il désigne l'expert dont il détermine la mission et la rémunération.

Article 245

Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Le rapporteur présente oralement son rapport au comité.

Le comité entend le titulaire du marché qui peut être assisté d'un de ses préposés, les agents de l'administration ou de l'établissement public,ainsi que toute personne dont le président juge utile l'audition.

Le comité délibère à huis clos. Il ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins quatre de ses membres. La présence du président ou d'un vice-président, d'un fonctionnaire du département ministériel intéressé et d'un représentant du secteur d'activité du titulaire est nécessaire à la validité de la délibération. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur et un représentant du ministre du budget participent avec voix consultative au délibéré.

Article 246

Le comité notifie son avis dans un délai de six mois à compter de la saisine. Ce délai peut être prolongé par période de trois mois, par décision motivée du président. L'avis est notifié au ministre ou au représentant légal de l'établissement public contractant ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis au secrétaire général de la Commission centrale des marchés et, le cas échéant, au préfet du département dans lequel le litige est pendant. La date de cette notification fait courir le délai ci-après.

La décision du ministre ou du représentant légal de l'établissement public est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité dans les trois mois suivant l'avis du comité. Elle est transmise pour information au secrétaire général de la Commission centrale des marchés.

À défaut d'une telle décision, la demande du titulaire est réputée rejetée.

Article 246-1

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et déchéances.

Article 247

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'État peut, pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.

Toutefois ce recours doit être autorisé par un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances.(1)

(1) Nota - Loi du 17 avril 1906, article 69 :

"Pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et fournitures, l'État, les départements et les communes pourront recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.

En ce qui concerne l'État, il ne pourra être procédé à l'arbitrage qu'en vertu d'un décret rendu en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et le ministre de l'économie et des finances."

(c) F. Makowski 2001/2023