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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Marchés de partenariat : Conditions de recours et bilan prévu à l’article 75 de l’ordonnance 2015-899

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 152 [Marchés de partenariat - Conditions de lancement de la procédure - Conditions de recours - Bilan]

Pour établir le bilan prévu à l’article 75 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d’intérêt général dont il est chargé. Pour démontrer que ce bilan est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, il procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment :

1° De l’étendue du transfert de la maîtrise d’ouvrage du projet au titulaire de ce marché ;

2° Du périmètre des missions susceptibles d’être confiées au titulaire ;

3° Des modalités de partage de risques entre l’acheteur et le titulaire ;

4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2211-3 du code de la commande publique (art. 152, 1ère phrase) [Marchés de partenariat]

Article R2211-4 du code de la commande publique (art. 152, 2nde phrase) [Marchés de partenariat]

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