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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Règlement amiable des différends : médiateur et CCRA

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 142 [Exécution du marché public - Règlement amiable des différends]

En cas de différend concernant l’exécution des marchés publics, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.

Les comités consultatifs de règlement amiable ont pour missions de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.

Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d’aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

La saisine du médiateur des entreprises ou d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de recours contentieux jusqu’à la notification du constat de clôture de la médiation ou la notification de la décision prise par l’acheteur sur l’avis du comité.

Le mode de saisine, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixés par décret.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

article L2197-3 du code de la commande publique (art. 142, alinéa 4 en ce qui concerne les CCRA).

article L2197-4 du code de la commande publique (art. 142, alinéa 4 en ce qui concerne le médiateur).

article L2397-1 du code de la commande publique (art. 142, Alinéa 4).

Article R2197-1 du code de la commande publique (art. 142, Alinéas 1 et 2)

Article R2197-16 du code de la commande publique (art. 142, Alinéa 4 en ce qui concerne les CCRA)

Article R2197-23 du code de la commande publique (art. 142, Alinéas 1 et 3)

Article R2197-24 du code de la commande publique (art. 142, Alinéa 4, en ce qui concerne le médiateur)

Article D. 2397-2 du code de la commande publique (art. 142, Alinéa 4)

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