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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Retenue de garantie : garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 123 [Exécution du marché public - Exécution financière - Garanties - Retenue de garantie - Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire]

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu’elles remplacent.

La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine. L’acheteur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.

Lorsque le titulaire du marché public est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché public, y compris ses modifications en cours d’exécution.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché public.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l’acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire. Cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché public y compris les modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2191-36 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 2)

Article R2191-36 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 1, alinéa 8 phrase)

Article R2191-37 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 3)

Article R2191-38 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 2 phrase 1 et alinéa 8 phrase 2)

Article R2191-39 du code de la commande publique (art. 123, alinéas 5 et 6)

Article R2191-40 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 7 et alinéa 8 phrase 3)

Article R2191-41 du code de la commande publique (art. 123, alinéa 4)

Voir également

Textes

Arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garantie à première demande et de caution personnelle et solidaire.

Actualités

L’arrêté du 6 juin 2016 fixant la liste des dépenses des organismes publics nationaux dont le paiement peut intervenir avant service fait a été publié au JORF le 17 juin 2016 - 2 juillet 2016.

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