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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Avis de marché des procédures adaptées : Avis d’appel à la concurrence

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 34 [Préparation du marché public - Publicité préalable - Avis d’appel à la concurrence - Avis de marché Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée (MAPA)]

I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l’article 27 :

1° L’Etat, ses établissements publics autres qu’à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements procèdent à une publicité dans les conditions suivantes :

a) Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros HT, l’acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

b) Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros HT et inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché public ;

2° Les autres acheteurs choisissent librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

II. - L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle indique les références de cet avis.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2131-13 du code de la commande publique (art. 34, alinéa 6 (I, 2°))

Article R2131-12 du code de la commande publique (art. 34, I alinéas 1 à 5)

Article R2131-18 du code de la commande publique (art. 34, II)

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