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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Acomptes

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre IV - Exécution des marchés

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 2 - Acomptes

Article 91 [Acomptes]

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 48, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

21.3. Les acomptes

A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des prestations effectuées en cours d’exécution du marché : l’acompte rémunère un service fait. Le versement d’acomptes est un droit ; ils sont versés même en cas de silence du marché. L’acheteur doit vérifier que la prestation a été effectuée. Cette vérification est constatée par un document écrit qu’il établi lui-même ou vérifie et déclare accepter. La périodicité de versement des acomptes est de trois mois maximum ; dans les cas prévus à l’article 91, elle peut être ramenée à un mois.

Le dernier acompte ne doit pas être confondu avec le solde, qui, pour les marchés de travaux, ne peut être déterminé que lors de l’établissement du décompte général.

(c) F. Makowski 2001/2023