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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Code des marchés publics 2006

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre IV – Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics

Section 4 – Autres procédures

Sous-section 1 - Marché relatif à des opérations de communication

Article 68 [Marché relatif à des opérations de communication]

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l’exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.

A l’issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d’atteindre les objectifs de l’opération de communication.

Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.

Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d’arrêter leur exécution au terme d’une ou de plusieurs de ces phases.

Sous-section 2 - Marché de conception-réalisation

Article 69 [Marché de conception-réalisation]

Pour les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article 37, les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux passés selon la procédure de l’appel d’offres restreint, dont la commission d’appel d’offres est composée en jury tel que défini ci-dessous, et sous réserve des dispositions qui suivent :

Un jury est composé des membres de la commission d’appel d’offres auxquels s’ajoutent des maîtres d’oeuvre désignés par le pouvoir adjudicateur. Ces maîtres d’oeuvre sont indépendants des candidats et du pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception. Ils représentent au moins un tiers du jury.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage.

Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché.

Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont le jury a estimé que les offres remises avant l’audition étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.

Sous-section 3 - Concours

Article 70 [Concours]

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l’appel d’offres.

En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

En cas de concours restreint, les plis adressés par les candidats contiennent les seuls renseignements relatifs à leur candidature.

II. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.

III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.

2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations demandées et la troisième enveloppe contenant l’offre de prix sont rendues aux candidats éliminés sans avoir été ouvertes.

3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats retenus en application des critères de sélection des candidatures n’est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à concourir. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à concourir et peut également fixer un nombre maximum.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.

Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.

IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. Le pouvoir adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé du marché de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée. Elles peuvent faire l’objet d’une analyse préalable destinée à préparer le travail du jury.

V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue, en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à concurrence. Le jury dresse un procès-verbal de l’examen des prestations, dans lequel il consigne ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis du jury.

VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

VII. - Après réception de l’avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l’enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.

Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du jury.

VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché.

IX. - Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.

Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.

(c) F. Makowski 2001/2023