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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation
Section 7 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 2 - Critères de choix des offres et classement des offres

Article 53

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.

II. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l’offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l’environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (1), le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.

D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché.

Si, compte tenu de l’objet du marché, la personne publique ne retient qu’un seul critère, ce critère doit être le prix.

Les critères sont définis dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés.

III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.

Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de l’article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :

1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l’Union européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;

2° A des agréments techniques européens ;

3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l’Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits.

V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offres

(1) Alinéa modifié par la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, insertion de l'expression « ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, »

(c) F. Makowski 2001/2023