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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre III - Informations sur les marchés

Section 2 - Recensement économique des marchés

Article 136

Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie effectue chaque année un recensement économique des marchés passés par l'Etat, les établissements publics nationaux ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financier. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Ce recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.

Le recensement économique des marchés est effectué à partir d’une fiche établie pour chaque marché ou avenant conclu par un acheteur public.

Les renseignements obtenus sont exploités aux fins d’évaluer périodiquement l’impact des marchés publics sur l’activité économique nationale et de fournir aux pouvoirs publics des éléments de décision pour orienter leur politique économique.

Les informations recueillies concernent :

- l’identité de la personne publique contractante ;

- les conditions réglementaires de passation du marché ;

- l’objet du marché, identifié par référence à la nomenclature ;

- le montant du marché ;

- l’identification du titulaire du marché, son nom ou sa raison sociale.

Dès la notification du marché au titulaire, l’ordonnateur renseigne la fiche de recensement qu’il transmet au comptable assignataire des paiements. Les fiches de recensement des différents marchés sont périodiquement centralisées et transcrites sur support magnétique afin d’être exploitées.

Le recensement des marchés passés par les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat est organisé selon des modalités techniques particulières définies en accord avec eux.

Des enquêtes statistiques complémentaires au recensement peuvent être effectuées dans le respect des dispositions de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, auprès des organismes visés au deuxième alinéa de l’article 31 de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 (sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui font appel ou ont fait appel au concours financier de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public).

(c) F. Makowski 2001/2023