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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 4 - Régime des paiements

Article 97

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.

Même si le marché prévoit l’échelonnement dans le temps des phases d’exécution ainsi que les versements correspondants, l’entreprise ne peut avoir aucun droit à paiement avant les dates ainsi prévues, même si elle a exécuté les prestations en avance sur l’échéancier.

Si tel n’était pas le cas, les prévisions établies par l’organisme public contractant quant au paiement des prestations seraient faussées. Des difficultés de gestion de la trésorerie pourraient alors en résulter.

(c) F. Makowski 2001/2023