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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre IV - EXÉCUTION DES MARCHES

Chapitre Ier - Régime financier

Section 1 - Règlement, avances, acomptes

Sous-section 4 - Régime des paiements

Article 96

Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours (modifié par le décret du 21 février 2002).

 Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Cet article instaure la mise en oeuvre d’un délai global de paiement maximum qui se substitue à la notion de délai de mandatement.

Il transpose certaines dispositions de la directive européenne du 29 juin 2000 de lutte contre les retards de paiement.

Ainsi, à défaut d’un accord contractuel entre les parties sur un délai de paiement maximum, un délai supplétif s’impose de droit. Tout dépassement du délai maximum de paiement est sanctionné par le versement d’intérêts moratoires par l’organisme public contractant.

Un décret explique très précisément les conditions d’application de cet article.

Il est nécessaire, en effet, d’une part, de reprendre en les adaptant, des dispositions applicables au délai maximum de mandatement (définition du point de départ du délai global, du point d’arrivée, possibilité de suspension, délai global en cas d’intervention d’un maître d’oeuvre…), d’autre part, d’organiser ce nouveau dispositif dans le cadre du principe financier français de la séparation de l’ordonnateur et du comptable.

Une instruction spécifique interviendra pour préciser ces différents points ainsi que l’interprétation du décret à paraître.

(c) F. Makowski 2001/2023