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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 2 - Appel d'offres

Sous-section 2 - Appel d'offres restreint

Article 64

I. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
II. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres.
III. - La personne responsable du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales, élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

La commission d’appel d’offres procède à l’ouverture des plis reçus dans les délais impartis, enregistre et examine les offres. Les offres qui ne sont pas conformes au cahier des charges sont éliminées en application de l’article 53.

L’article 64 appelle les mêmes commentaires que l’article 59 relatif à l’appel d’offres ouvert.

(c) F. Makowski 2001/2023