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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 1 - Organisation de la publicité

Article 39

I. - Au-delà du seuil de 750 000 Euro HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 Euro HT pour les travaux, les marchés font l'objet d'un avis de pré information. Cet avis est adressé pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes par la personne responsable du marché.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
La personne responsable du marché indique les montants totaux des fournitures ou des services, estimés par groupes de produits ou catégories de services, susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois suivants.
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.

39.1. Définition et contenu de l’avis de préinformation

Le code confère un caractère obligatoire à l’avis de préinformation communautaire à partir de seuils spécifiques qui sont les seuils de publicité européenne.

Au-delà du seuil de 750 000 € HT pour les fournitures et les services et de 5 000 000 € HT pour les travaux, les marchés publics doivent faire l’objet d’un avis de préinformation devant être publié au JOCE.

Cet avis vise à informer le plus tôt possible les entreprises en leur faisant connaître les caractéristiques essentielles des programmes d’achats de fournitures, de prestations de services ou de réalisations de travaux qu’une personne publique envisage d’effectuer. Il est destiné, aussitôt que le programme de fournitures, services ou travaux est établi, à susciter l’intérêt des fournisseurs potentiels et de les mettre sur un même pied d’égalité. Il peut être publié dés que la personne responsable du marché le juge utile et, le cas échéant, avant le début de l’exercice budgétaire.

Le contenu des avis de préinformation n’est pas fixé par le code, toutefois les nécessités de la mise en concurrence conduisent à faire figurer dans ces avis une liste de mentions minimales propres à assurer l’information des candidats potentiels. A cet égard, les directives « marchés publics » contiennent, en annexe, des modèles d’avis permettant d’apprécier ces mentions.

Il apparaît ainsi que les avis de préinformation doivent au minimum contenir :

- l’identité et les coordonnées de la personne responsable du marché ;

- les caractéristiques procédurales : la date provisoire du lancement des procédures de passation du ou des marchés

- les caractéristiques de la prestation : la nature, la quantité ou la valeur des produits ou travaux à fournir, lieu de livraison ou d’exécution, délai éventuel de livraison, estimation du montant total envisagé des achats ou fourchette du coût des travaux envisagés..

En effet, s’agissant plus particulièrement des marchés de travaux, l’avis de préinformation devra indiquer l’estimation de la fourchette du coût des prestations envisagées, et dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, les caractéristiques essentielles de ces lots par rapport à l’ouvrage, si les renseignements concernant lesdits lots sont disponibles.

Le calcul du montant des seuils s’effectue suivant les modalités définies à l’article 27 du présent code, par référence à la nomenclature définie par arrêté interministériel.

39.2. Envoi de l’avis à publication

Ces avis doivent être adressés pour publication à l’office des publications officielles des Communautés européennes (OPOCE - 2, rue Mercier-L-2985 Luxembourg) qui en assure, à titre gratuit, la publication dans le « supplément S » du JOCE ; l’envoi et la publication des avis peuvent être faits par la voie électronique.

Pour les marchés de travaux, l’avis doit être adressé à l’OPOCE dans les meilleurs délais après la prise de décision de réalisation du programme de travaux ; pour l’ensemble des marchés de services et fournitures prévus pour les douze mois à venir, et dont le montant est estimé par groupes de produits ou catégorie de services, il doit être adressé dès le début de l’exercice budgétaire.

L’avis de préinformation ne lie pas la personne publique, qui peut toujours décider de renoncer à la passation des marchés envisagés.

Si la publication d’un avis de préinformation permet une réduction des délais normaux de réception des offres, en application des articles 58 et 63, elle ne dispense en revanche pas les acheteurs publics de respecter les diverses modalités de publicité, et notamment celles énoncées à l’article 40.

(c) F. Makowski 2001/2023