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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II - Définition des procédures

Section 4 - Procédures négociées

Article 34

Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité préalable, ils sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence. 

Le présent article vise à définir le marché négocié et à en exposer les lignes essentielles, les cas d’utilisation de cette procédure et son déroulement étant précisés et détaillés ultérieurement (respectivement, article 35 pour les cas d’utilisation, et articles 66 à 67 pour la procédure)..

La procédure négociée se caractérise par la possibilité pour les acheteurs et les candidats de négocier conformément aux dispositions de l’article 67.

A la différence de la procédure d’appel d’offres, la personne publique dispose d’une marge de manoeuvre importante. En effet, elle peut, de plein droit et dans le respect des principes d’égalité et de transparence, négocier avec les candidats, et cette négociation a pour objet et peut légitimement avoir pour effet de les conduire à adapter leurs offres. Aux termes des négociations, l’offre la plus intéressante sera retenue.

Il convient toutefois de noter que les négociations ne peuvent conduire à modifier les conditions du marché telles qu’elles ont été indiquées dans le cahier des charges. Une modification de cette nature porterait en effet atteinte aux conditions de la mise en concurrence.

La procédure négociée est passée après publicité et mise en concurrence, sauf exceptions limitativement énumérées par l’article 35.

(c) F. Makowski 2001/2023