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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre VII - Différends et litiges

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Article 50

Règlement des différends et des litiges

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché.

50.1. Mémoire en réclamation :

50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif.

50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation.

50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.

50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.

50.3. Procédure contentieuse :

50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation.

50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable :

Commentaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.

50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité.

50.4.2. Le cocontractant qui saisit d’un différend ou d’un litige le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une. Toutefois, l’autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.

50.5. Recours à la conciliation ou à l’arbitrage :

Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu’elles déterminent.

Elles peuvent également, d’un commun accord, avoir recours à l’arbitrage, dans les conditions fixées à l’article 128 du code des marchés publics.

La saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral.

50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.

Actualités

 Règles à respecter pour qu’un mémoire du titulaire d’un marché puisse être regardé comme une réclamation. - 30 septembre 2021.

Jurisprudence

CE, 2 février 2024, n° 471122, Société Valenti (Le titulaire du marché doit faire parvenir son mémoire en réclamation dans le délai stipulé par le CCAG-Travaux. Selon les dispositions de l'article 13.3.4 et et 50.1.1 du CCAG-Travaux 2009, le titulaire du marché doit soumettre son mémoire en réclamation dans un délai de 45 jours à partir de la réception du décompte général envoyé par le maître d’ouvrage. Il doit également s'assurer d'envoyer une copie de ce mémoire au maître d’œuvre dans le même laps de temps. Il est important de noter que le respect du délai de 45 jours est évalué à partir de la date de réception du mémoire par le pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre).

CE, 27 janvier 2023,  n° 464149, centre hospitalier Beauperthuy (En l’absence de stipulation particulière du marché pour l’établissement et la contestation du décompte de liquidation du marché, la procédure d’établissement du décompte général s’applique (Il résulte de la combinaison des stipulations des article 13, article 47 et article 50 du CCAG Travaux 2009, qu’en l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché, que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas, sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses administratives générales). 

CE, 29 décembre 2022, n° 458678, Grand port maritime de Marseille (Indemnisation suite à résiliation du marché à la demande du titulaire pour ordre de service tardif pour démarrer les travaux. Société ayant adressé au maître d'œuvre une copie de sa réclamation au maître d'ouvrage, laquelle répondait aux conditions prévues par l'article 50.1.1 du CCAG Travaux 2009 relatives à la transmission d'un mémoire en réclamation par le titulaire. L'article 46.2.1 du CCAG-Travaux 2009 prévoit qu’en cas d’ordre de service tardif pour démarrer les travaux, le titulaire peut demander, par écrit, la résiliation du marché qui ne peut lui être refusée. Le titulaire est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution).  

CAA Versailles, 28 avril 2020, n° 17VE01594, SARL MAGNY électricité générale (Sommes demandées au titre des travaux supplémentaires par un titulaire en l’absence d’ordre de service dans un marché à prix global et forfaitaire. Pas d’obligation pour un titulaire d'adresser un mémoire en réclamation en l’absence de notification projet de décompte général par le pouvoir adjudicateur - Article 50.1 du CCAG Travaux et article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009).

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