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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre VI - Résiliation du marché. - Interruption des travaux

Modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux NOR: EFIM1331736A

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Article 46

Cas de résiliation du marché

46.1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :

46.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire.

En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.

46.1.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

46.1.3. Incapacité physique du titulaire.

En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.

La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.

46.2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :

46.2.1. Pour ordre de service tardif.

Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :

- soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

- soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.

Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

46.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux.

En application de l’article 49, le marché peut être résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité.

46.3. Résiliation pour faute du titulaire :

46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l’environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent ;

d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;

f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 46.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;

j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l’article 5 ;

k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts.

46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.

46.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

46.4. Résiliation pour motif d’intérêt général :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité.

Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.

Jurisprudence

CAA Toulouse, 17 octobre 2023, n° 21TL23381, Société Philippe Descat (Difficultés financières rencontrées par une personne publique et motif d'intérêt général justifiant la résiliation d'un contrat administratif. Indemnisation. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits éventuels à indemnité de son cocontractant. Toutefois, lorsque le contrat prévoit l'étendue et les modalités de cette indemnisation, les stipulations contractuelles s'imposent aux parties sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Dès lors que l'étendue et les modalités d'indemnisation en cas de résiliation pour motif d'intérêt général du marché ont été prévues par l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, qui s'applique au marché en cause, la société appelante n'était pas en droit de prétendre, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges à une indemnité au titre de son manque à gagner).

CE, 29 décembre 2022, n° 458678, Grand port maritime de Marseille (Indemnisation suite à résiliation du marché à la demande du titulaire pour ordre de service tardif pour démarrer les travaux. Société ayant adressé au maître d'œuvre une copie de sa réclamation au maître d'ouvrage, laquelle répondait aux conditions prévues par l'article 50.1.1 du CCAG Travaux 2009 relatives à la transmission d'un mémoire en réclamation par le titulaire. L'article 46.2.1 du CCAG-Travaux 2009 prévoit qu’en cas d’ordre de service tardif pour démarrer les travaux, le titulaire peut demander, par écrit, la résiliation du marché qui ne peut lui être refusée. Le titulaire est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution).  

CE, 3 décembre 2012, n° 361287, SETOM (Les dispositions de l'article 46.4 et de l'article 49.4 du CCAG travaux du CCAG travaux, confèrent au maître d’ouvrage le droit d’acquérir les matériaux approvisionnés dont il a besoin pour le chantier. Le maître d’ouvrage peut disposer de plein droit des matériaux laissés sur le chantier par le titulaire du marché à l’issue de la résiliation du marché à ses frais et risques)

Jurisprudence

CE, Assemblée, 9 novembre 2016, n° 388806, Société Fosmax A. La mise en régie de travaux aux frais et risques du titulaire est une règle d’ordre public.

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