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CCAG Travaux

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CCAG Travaux 2009 - Chapitre IV - Réalisation des ouvrages

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Article 28

Préparation des travaux

28.1. Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis, cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de deux mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le délai d’exécution du marché de la même durée.

28.2. Programme d’exécution. - Calendrier d’exécution :

28.2.1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance du maître d’œuvre comme le plan initial.

28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.

Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant aux autres membres du groupement.

Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification du marché.

Passé le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence de visa ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.

28.2.3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19.1.4 s’applique.

28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l’article R4512-7 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le marché.

28.4. Gestion de la qualité :

28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme d’exécution prévu à l’article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en matière notamment :

- d’organisation ;

- de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est désigné par l’expression « le contrôle intérieur » ;

- de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et des résultats du contrôle intérieur ;

- de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue en la matière :

- les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;

- les points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord exprès du maître d’œuvre.

28.4.3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28.4.4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou de produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications figurent au programme d’exécution des travaux.

28.5. Registre de chantier :

L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.

Commentaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au présent article 28.5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

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